Le nouveau régime CFC (passage au modèle A) a été adopté par une loi programme du 22 décembre 2023. Il s’applique dès l’exercice d'imposition 2024
Ce régime a par ailleurs fait l’objet de clarifications dans la notice explicative à la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2024.
Pour qu’il soit question d’une CFC, il faut rencontrer les conditions de « contrôle » (la holding belge doit détenir plus de 50% dans la CFC, directement ou via des entités associées) et de « taxation » (la filiale doit être soumise à un taux d’imposition effectif faible). Suite à la réforme du régime CFC, les holdings belges pourront voir leur base imposable à l’ISOC augmenter à raison des revenus passifs non distribués de la CFC.
Voici une société belge qui détient une filiale au Luxembourg (SOPARFI) soumise à un taux d’imposition effectif faible grâce à l’utilisation de déductions fiscales qui ne sont pas admises en droit fiscal belge (par exemple, la déduction de moins-values ou de réductions de valeur sur participations).
La SOPARFI pourrait dans certains cas être vue comme une « CFC », avec à la clef la réintégration de ses revenus passifs non distribués (dividendes, intérêts, redevances, plus-values,…) dans la base imposable de la holding belge.
En vertu du texte légal, la réintégration des revenus s’opère uniquement en fonction du pourcentage de la participation détenue directement par la holding belge dans la CFC. En l’absence d’une participation directe, aucun bénéfice ne sera donc ajouté à la base imposable de la holding belge.
Par ailleurs, à lire la notice explicative à la déclaration ISOC, la condition de "contrôle" ne sera pas satisfaite si la société belge ne détient pas directement au moins une action dans la CFC. Dans ce cas (absence de détention d'au moins une action), la (sous-) filiale faiblement taxée ne doit pas être renseignée dans la déclaration fiscale de la holding belge.
Eviter le régime CFC permet aussi d’écarter le délai d’imposition et d’investigation rallongé de 10 ans applicable aux «déclarations complexes».
Si le maintien de la compétitivité de notre régime des holdings est louable, on peut néanmoins se demander si l’exclusion des participations indirectes est conforme à la directive européenne dite ATAD. La perspective d'une procédure en manquement ne peut à mon avis être écartée...
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