
Pour mémoire, la réforme avait abouti à la situation juridique suivante :
Par un arrêt du 16 mai 2024, la Cour constitutionnelle a validé l’exclusion du secteur informatique du champ d’application du régime.
Toutefois, la nouvelle majorité née des élections de 2024 a décidé de revenir sur la réforme de 2022 et, partant, de réincorporer les informaticiens dans le régime fiscal des droits d’auteur. Le projet de loi a donc été déposé à la Chambre et vise un retour en grâce du secteur IT avec effet au 1er janvier 2026.
Concrètement, cette réforme va simplement rajouter le titre 6 du Livre XI du Code de droit économique au champ d’application de l’actuel article 17, §1er, 5° du CIR/92 (le Code des impôts). Toutes les autres conditions demeurent inchangées.
Dans un post précédent en décembre, je signalais la volonté du gouvernement de mettre fin à la déduction des frais forfaitaires, ce qui ramènerait le taux d’imposition des droits d’auteur à 15%.
Toutefois, on en peut que constater l’absence de cette suppression dans le projet de loi…
L’application du nouveau régime des droits d’auteur au secteur IT demeure à définir précisément. En effet, les conditions de l’article 17, §1er, 5° en matière de communication au public et de reproduction n’ont pas été définies par le législateur.
Logiquement, cette absence de définition doit renvoyer le lecteur (et donc aussi le fisc) aux concept de droit civil en matière de droit d’auteur.
Toutefois, L’administration fiscale a opté pour une approche singulière du droit d’auteur, notamment par l’adoption d’une définition pour le moins surprenante (et extra-légale) de la notion de communication au public. Ce faisant, il a pu être constaté que certains contrôleurs n’hésitent pas à ajouter à la loi en rajoutant des conditions supplémentaires, soit à l’existence d’un droit d’auteur, soit à son exploitation.
De plus, le régime s’est également illustré par une forte instabilité depuis 2022.
En conséquence, l’on ne peut que recommander une approche prudente et sécuriser l’application du nouveau régime à la fois au moyen (i) d’une convention minutieusement préparée et (ii) d’un ruling du Service des Décisions Anticipées (SDA) afin de s’assurer que la convention sera interprétée conformément à la loi.