Au cours de son existence, une société peut être amenée à se diversifier ou, au contraire, à restreindre son champ d’activités. Dans ce cadre, elle peut réaliser différentes opérations de restructuration, qu’elle déterminera selon les objectifs stratégiques qui lui sont propres.
Dans l’hypothèse où la société souhaite céder une partie (ou l’intégralité) de son patrimoine, elle peut procéder à une scission ordinaire, une scission partielle ou un apport de branche d’activité.
Cette distinction est importante en pratique vu ses conséquences juridiques et factuelles.
Le Code des sociétés et des associations (CSA) distingue trois variétés de scission ordinaire : la scission par absorption, la scission par constitution de nouvelles sociétés et la scission mixte (art. 12:4 à 12:6).
La scission par absorption est l’opération par laquelle, à la suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l’intégralité de son patrimoine, moyennant l’attribution d’actions des sociétés bénéficiaires de la scission (avec, le cas échant, une soulte en argent) aux actionnaires de la société dissoute.
La scission par constitution de nouvelles sociétés se distingue de la scission par absorption en ce que:
Dans la scission mixte, la société dissoute transfère à une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétés qu’elle constitue l’intégralité de son patrimoine avec échange d’actions.
Il faut savoir que ces procédures, qui entraînent la disparition pure et simple de la société scindée, sont assez lourdes administrativement : demande de nouvelles immatriculations à la BCE, formalités de transfert de licences, contrats avec régimes étrangers ne connaissant pas la scission, … .
La scission partielle est l’opération par laquelle une société transfère :
L’avantage principal de la scission partielle est qu’elle permet d’éviter les inconvénients liés à la scission ordinaire – tout en attribuant des actions aux actionnaires de la société scindée et non à celle-ci – dans la mesure où, si la société se sépare d’éléments de son patrimoine, elle subsiste en tant que telle.
En outre, le fait que la société conserve une partie de son patrimoine permet d’éviter certaines difficultés, notamment en cas de fusions transfrontalières si le second pays ne dispose pas d’un système de scission similaire au régime belge (voy. Restructurations et les transformations européennes des sociétés : changement en route!).
Il s’agit de l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société, moyennant une contrepartie consistant exclusivement en actions de la société bénéficiaire de l’apport, une « branche de ses activités », définie comme « ensemble qui, d’un point de vue technique et sous l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens » (art. 12:10 & 12:11 CSA).
La scission partielle se distingue de l’apport de branche d’activité sur deux points :
Ces subtiles distinctions soulignent à quel point il est important de bien choisir son opération de restructuration selon les objectifs que l’on cherche à atteindre.
Si vous envisagez de restructurer votre société, vos avocats experts en droit des sociétés seront à vos côtés pour vous assister tout au long du déroulement de ce processus.