Les SICAV luxembourgeoises sont régulièrement au cœur de débats fiscaux en Belgique, notamment en ce qui concerne leur soumission à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif (OPC) et leur éligibilité au précompte mobilier réduit.
Deux questions majeures ont récemment fait l’objet d’arrêts divergents, mettant en lumière les complexités de l’application de la CPDI belgo-luxembourgeoise.
Les SICAV luxembourgeoises commercialisant leurs parts en Belgique sont soumises à la taxe annuelle belge sur les OPC (art. 201/20, 3°, CDTD). Cependant, cette taxation est-elle compatible avec la CPDI belgo-luxembourgeoise, qui régit l’imposition entre les deux États ?
Ces décisions contradictoires créent une insécurité juridique notable. La question de savoir si cette taxe est conforme à la CPDI reste donc en suspens, au détriment des contribuables concernés.
Précompte mobilier réduit sur les dividendes
Lorsqu’une société belge distribue un dividende à une SICAV luxembourgeoise, celle-ci peut-elle bénéficier du précompte mobilier réduit de 15 % prévu par la CPDI (article 10) ?
Pour obtenir cet avantage, la SICAV doit être reconnue comme une société “résidente” selon l’article 4 de la CPDI. Ce statut fait débat, car les SICAV luxembourgeoises sont exonérées d’impôt sur les revenus (IRC).
Malgré leur exonération, plusieurs décisions de justice belge ont reconnu ce statut pour les SICAV luxembourgeoises :
Des arrêts récents soutiennent cette interprétation :
Ces arrêts, non contredits par la Cour de cassation, légitiment la demande des SICAV luxembourgeoises pour le remboursement d’un précompte mobilier de 30 %.
La fiscalité des SICAV luxembourgeoises en Belgique reste un sujet complexe et évolutif. Si la taxe sur les OPC continue de susciter des interprétations divergentes, la question du précompte mobilier semble bénéficier d’une jurisprudence favorable. Les SICAV concernées auraient donc intérêt à contester les prélèvements excessifs et à demander des remboursements là où la jurisprudence les appuie. En attendant une harmonisation des décisions judiciaires, cette insécurité juridique rappelle la nécessité d’une clarification à l’échelle nationale et internationale.