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Sur les Frisco's, les ontbijtkoeken et les sushis. La ratatouille de la TVA retour à la case départ ?

Le Conseil d’État a formulé, dans un avis (n° 78.759/3 du 5 février 2026), des remarques particulièrement critiques concernant le projet d’arrêté royal du gouvernement d’Arizona visant à réformer certains taux de TVA. Cela rend difficile la défense juridique de la proposition. C’est la preuve supplémentaire que la marge de manœuvre pour les décisions fiscales et politiques est juridiquement limitée, et que la politique doit en tenir compte.


Les accords fiscaux et politiques laborieux du gouvernement d’Arizona ont du mal à franchir la ligne d’arrivée juridique. Dans la recherche des milliards nécessaires, il a été décidé d’intervenir également sur la TVA. Dans la proposition initiale, il avait été envisagé d’augmenter le taux normal de TVA de 21 % à 22 %, mais cela a rencontré une opposition de certains partenaires de la coalition gouvernementale. En alternative, il a été décidé d’augmenter le taux de TVA réduit sur la culture, le sport, les loisirs et les plats à emporter de 6 % à 12 %. Cela ne poserait pas de problème en soi, si la proposition finale du gouvernement n’avait pas prévu de nombreuses exceptions à cette piste. Le Conseil d’État, saisi pour avis sur la proposition gouvernementale, s’est montré dans son avis du 5 février 2026 particulièrement critique sur la création de nouvelles sous-catégories dans la TVA.

Le Conseil d’État a examiné la proposition gouvernementale surtout au regard du principe de neutralité fiscale, du principe de légalité fiscale et du principe d’égalité fiscale. Selon le principe de neutralité fiscale, les biens et services "semblables" qui peuvent être en concurrence doivent être soumis au même taux de TVA. Le principe de légalité fiscale exige que la législation fiscale soit claire et prévisible pour les contribuables. Enfin, le principe d’égalité fiscale stipule que des traitements fiscaux différenciés sont possibles, à condition qu’ils reposent sur des critères objectifs et raisonnablement justifiables.


Mesures qui sont justifiables

Le Conseil d’État commence par une note positive en indiquant qu’un certain nombre de mesures dans la proposition gouvernementale sont justifiables. Il s’agit de l’augmentation de la TVA sur les pesticides et produits phytopharmaceutiques (12 % → 21 %), de l’augmentation de la TVA sur l’hébergement meublé et le camping (6 % → 12 %) ainsi que de la réduction de la TVA sur les boissons non alcoolisées dans les services de restauration et de traiteur (21 % → 12 %).


Mesures qui ne sont pas justifiables

Le taux de TVA réduit pour la culture "élitiste"

Concernant l’augmentation de la TVA sur l’accès à la culture, au sport et aux loisirs (6 % → 12 %) ainsi que l’augmentation de la TVA sur certains plats à emporter et denrées alimentaires préparées (6 % → 12 %), le Conseil d’État est beaucoup moins positif. Le Conseil d’État constate que la proposition gouvernementale établit une distinction entre, d’une part, le théâtre de rue, le ballet, le cirque, l’opéra, la musique classique où le taux de TVA reste à 6 %, et, d’autre part, toutes les autres activités culturelles, sportives et de loisirs (concerts, films, musées, fitness, festivals, etc.) où le taux de TVA est augmenté à 12 %.

Interrogé sur la justification de cette distinction, le représentant du gouvernement a répondu que le taux réduit de 6 % vise les "représentations ou spectacles avec une implication active des artistes interprètess", tandis que "les représentations ou spectacles plus passifs seront soumis au taux réduit de 12 %". Face à l’observation du Conseil d’État de l’existence aussi de spectacles ou représentations mixtes, le représentant du gouvernement a précisé que "dans une programmation mixte, le taux de 6 % s’appliquera aux spectacles de théâtre et de théâtre de rue, aux ballets, aux représentations d’opéra et de musique classique ainsi qu’aux spectacles de cirque, et le taux de 12 % aux autres activités culturelles".

Cette explication n’a pas convaincu le Conseil d’État qui a conclu dans son avis que cette distinction est floue, arbitraire et non objective, et qu’elle ne peut être justifiée.

2. Le taux majoré pour certains plats à emporter

La mesure proposée d’augmenter le taux de TVA sur certains plats à emporter de 6 % à 12 % a également suscité de nombreuses critiques de la part du Conseil d’État. La proposition gouvernementale prévoit que le taux de TVA sera augmenté pour : "les plats préparés et denrées alimentaires préparées généralement destinés à être consommés comme un repas, destinés à être consommés sans préparation supplémentaire par le client et présentant une durée de conservation limitée".

Le gouvernement a par ailleurs précisé ce qui doit être entendu à ce sujet :

  • repas’ : un plat pouvant être composé d’un ou plusieurs éléments qui est généralement consommé comme déjeuner ou dîner ;
  • préparation supplémentaire par le client’ : toute opération, traitement ou manipulation, à l’exception du réchauffage, de la découpe ou du portionnage ;
  • durée de conservation limitée’ : la période jusqu’à la date limite de consommation des denrées alimentaires, qui, pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, ne doit pas dépasser deux jours à partir de la date de préparation.

Dans son analyse, le Conseil d’État conclut de manière assez explicite que cette mesure va à l’encontre du principe de neutralité fiscale et ne justifie pas le traitement fiscal différencié.

Par exemple, il est conclu qu’un plateau de fromages à lui seul n’est (encore) pas considéré comme un repas complet, puisqu’il l’est généralement uniquement lorsqu’il est servi avec du pain. Dans ce cas, le taux de 6 % resterait applicable.

Il y a également eu beaucoup de débats sur la définition des repas généralement consommés au déjeuner ou au dîner et la manière dont cela se compare au petit déjeuner. Il ressort ainsi que les viennoiseries et croissants restent soumis à 6 % de TVA, mais que la "consommation" d’un burger petit déjeuner dans un fast-food sera soumise au taux de 12 %, car ce n’est pas quelque chose de "généralement" consommé au petit déjeuner.

La question de la définition d’un "plat préparé" a également suscité la surprise. Il est ainsi indiqué que la glace artisanale est considérée comme un plat préparé (12 %), mais pas les glaces type Frisco, Cornetto ou Magnum (6 %). De même, celui qui commande un ice tea à un food truck devrait, selon la proposition gouvernementale, payer 12 % si le vendeur sert la boisson dans un gobelet avec des glaçons et une tranche de citron. En revanche, celui qui prend une canette d’ice tea doit payer 6 %, même si le vendeur a déjà ouvert la languette de la canette.

Tout le monde doté d’un minimum de bon sens réalise que cela ne tiendra pas juridiquement.


Et maintenant, comment avancer ?

Au sein du gouvernement, on a désormais conscience que la proposition a peu de chances de réussite. Tant le Premier ministre De Wever que le vice-Premier ministre Vandenbroucke ont déjà déclaré dans la presse qu’ils allaient "retourner à la case départ". C’est une décision judicieuse. Il est en effet peu sensé d’instaurer une mesure juridiquement fragile, qui sera de toute façon contestée. Si l’on veut éviter un fiasco juridique et atteindre en même temps l’objectif budgétaire, il vaut mieux opter pour la simplicité. Cela signifie une augmentation minime mais globale des taux de TVA. Cela pourrait être une hausse du taux de 21 %, mais aussi une augmentation des taux de 6 % et 12 %.

L’avantage d’une telle mesure est qu’elle est très large, affectera les consommateurs les plus aisés comme les moins aisés et générera immédiatement des recettes significatives pour le Trésor public. L’inconvénient, c’est que la TVA fait aussi partie des prix à la consommation et est donc prise en compte pour déterminer si l’indice pivot est dépassé et si les salaires doivent être indexés. Mais le gouvernement avait déjà prévu une solution, à savoir... un saut (partiel) d’index.

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