• FR
  • NL
  • EN

Taxation des plus-values: contrats d’assurance-vie, article 19bis, précompte mobilier et nouvelle exit tax au menu

Le premier projet de texte instaurant la nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers est désormais ficelé. Si le texte reste perfectible et n’a pas encore été soumis au Parlement, plusieurs éléments structurants peuvent d’ores et déjà être mis en lumière. Voici un tour d’horizon non exhaustif des points clés.

Inclusion des contrats d’assurance-vie dans le périmètre de la taxe

Dans une récente interview accordée à Trends Canal Z, j’avais évoqué la logique budgétaire et fiscale d’une intégration des contrats d’assurance-vie dans le champ de la nouvelle taxe, afin de garantir un “level playing field” entre produits de placement.

Le projet confirme cette inclusion :

  • Sont visés les contrats des branches 21, 23, 26 ;
  • Sont également inclus les contrats luxembourgeois de la branche 6.

Il s’agit d’une petite secousse pour le secteur des assurances, qui voyait jusqu’ici ces produits comme un refuge relativement épargné par les réformes fiscales belges.

Suppression de l’article 19bis du CIR

La suppression de l’article 19bis du Code des impôts sur les revenus (CIR) n’était pas attendue, mais elle présente un avantage de lisibilité :

  • Elle évite les conflits d’interprétation avec la nouvelle taxe de 10 %, notamment en ce qui concerne les OPC investissant plus de 10 % en créances.

Conséquence directe :

Toutes les plus-values d’OPC entrent désormais dans le champ de la nouvelle taxe, sans distinction de seuil d’investissement en créances.

Introduction d’un précompte mobilier prélevé par les banques

Le projet prévoit que les intermédiaires financiers, notamment les banques, devront retenir un précompte mobilier sur les plus-values soumises à la nouvelle taxe :

  • Cette obligation s’appliquera lorsque les banques interviennent dans l’opération concernée.
  • Les plus-values sur participations importantes restent exclues du précompte, ce qui s’inspire du modèle allemand, où la Kapitalertragsteuer fonctionne de manière similaire (retenue à la source par les banques, sauf sur les participations substantielles).

Point d’attention :

Cette nouvelle charge opérationnelle pour les institutions financières ne manquera pas de susciter des réticences, comme en témoigne le dossier publié dans Trends.

Une nouvelle exit tax étendue aux personnes physiques

Dernier point marquant : le projet introduit une nouvelle exit tax.

  • Le transfert de résidence fiscale d’un contribuable sera désormais assimilé à une cession à titre onéreux, déclenchant la taxation des plus-values latentes.
  • Cette mesure s’ajoute à deux autres exit tax récentes :
    • Celle visant les fondateurs de constructions juridiques quittant la Belgique, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (article 18, alinéa 1er/3 CIR) ;
    • Celle prévue par l’accord gouvernemental, visant les actionnaires en cas de transfert de siège de sociétés belges à l’étranger (article 18, alinéa 1er, 2°quater CIR, entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2025).

Le législateur belge semble définitivement avoir pris goût aux dispositifs de taxation à la sortie, reflet d’une volonté croissante de verrouiller la base imposable en cas de mobilité internationale.

Conclusion

Ce premier projet de loi marque une étape cruciale dans la réforme de la fiscalité du patrimoine en Belgique. En étendant la base imposable, en renforçant le rôle des intermédiaires, et en intensifiant la pression fiscale sur la mobilité, le texte redessine en profondeur le paysage fiscal belge.

Si le projet reste encore à affiner, il constitue un signal fort sur la direction prise par le législateur : moins d’exonérations, plus de neutralité, et une volonté affichée de traçabilité renforcée.

Mots clés

Articles recommandés