L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 06/08/2020 la circulaire 2020/C/103.
Premier commentaire de la nouvelle mesure fiscale relative à la dispense de versement du précompte professionnel en raison de la pandémie du COVID-19.
I. Ce qui change ?
II. Pour qui ?
III. Comment la dispense de versement est-elle calculée ?
a. Principe
b. Exemple
c. Limite
IV. Comment la dispense de versement est-elle imputée ?
V. Certains employeurs sont-ils exclus ?
VI. A partir de quand ?
VII. Législation
VIII. Loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (1)
1. La loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (1) (L 15.07.2020) a introduit une nouvelle mesure spécifique à savoir la dispense temporaire de versement du précompte professionnel en raison de la pandémie du COVID-19 (1).
(1) Article 2, L 15.07.2020.
2. Cette mesure d’aide peut être appliquée aux employeurs qui :
- sont redevables du précompte professionnel en application de l’article 270, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ;
- retiennent totalement ce précompte professionnel sur les rémunérations imposables de leurs travailleurs ;
- ont bénéficié du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d’au moins 30 jours calendaires entre le 12.03.2020 et le 31.05.2020, les deux dates incluses.
3. Pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 50 % de la différence entre :
- d’une part, le total du précompte professionnel dû pour ce mois sur les rémunérations qui entrent en considération et
- d’autre part, le total du précompte professionnel du mois de mai (période de référence) dû sur les rémunérations qui entrent en considération.
4. Les rémunérations à prendre en considération sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92 à l’exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations.
5. Cette dispense est calculée sur le solde du précompte professionnel dû après application des dispenses prévues aux articles 2751 à 27511, CIR 92.
6. Cette dispense peut être appliquée en combinaison avec l’application des dispenses de versement du précompte professionnel prévues aux articles 2751 à 27511, CIR 92.
7. Un employeur emploie 10 chercheurs et remplit toutes les conditions pour bénéficier de la nouvelle mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel en raison de la pandémie du COVID-19 ».
Période de référence mai 2020
5 chercheurs étaient employés dans le système de chômage temporaire ; les 5 autres chercheurs effectuaient de la recherche et du développement dans des projets ou programmes de recherche et/ou de développement à concurrence de 100 %. L’employeur remplissait toutes les conditions pour entrer en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche et le développement ».
Première déclaration au précompte professionnel
Code : 10
Revenus imposables : 20.000 euros
Précompte professionnel dû : 7.500 euros
Deuxième déclaration au précompte professionnel
Code : 33
Revenus imposables : 20.000 euros
Précompte professionnel dû : (80 % x 7.500 euros) = - 6.000 euros
Juin 2020
Les 10 chercheurs travaillent à nouveau et effectuent de la recherche et du développement dans des projets ou programmes de recherche et/ou de développement à concurrence de 100 %. L’employeur remplit toutes les conditions pour entrer en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche et le développement ».
Première déclaration au précompte professionnel
Code : 10
Revenus imposables : 40.000 euros
Précompte professionnel dû : 15.000 euros
Deuxième déclaration au précompte professionnel – recherche et développement
Code : 33
Revenus imposables : 40.000 euros
Précompte professionnel dû : (80 % x 15.000 euros) = - 12.000 euros
Dispense de versement du précompte professionnel supplémentaire - pandémie du COVID-19
Le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé pour le mois de juin 2020 en vertu de la nouvelle mesure d’aide s’élève à :
((15.000 euros -12.000 euros) – (7.500 euros – 6.000 euros)) x 50 % = 750 euros
8. Cette dispense ne peut dépasser 20 millions d’euros pour les trois mois concernés.
9. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé en vertu de cette nouvelle mesure d’aide peut être imputé sur le précompte professionnel relatif aux rémunérations qui entrent en considération des travailleurs.
10. Les rémunérations des travailleurs qui entrent en considération sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à l’exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations.
11. La nouvelle dispense ne s’applique pas :
- aux sociétés qui ont effectué durant la période du 12.03.2020 au 31.12.2020 un rachat d’actions ou de parts propres, ou une attribution ou distribution de dividendes visée à l’article 18, CIR 92, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541, CIR 92, ou une diminution de capital, en ce compris la diminution de capital visée à l’article 537, CIR 92 ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres ;
- aux sociétés qui, au cours de la période du 12.03.2020 au 31.12.2020 soit :
* détiennent une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l’article 307, § 1/2, CIR 92 ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l’article 179, AR/CIR 92; soit,
* ont fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un des Etats visés au premier tiret, pour autant que ces paiements totalisent au cours de la période imposable un montant d’au moins 100.000 euros, et qu’il n’ait pas été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.
12. La L 15.07.2020 entre en vigueur le 23.07.2020.
13. Articles 2 et 31 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (1) (MB 23.07.2020).
14. Les articles concernés de la L 15.07.2020 sont les suivants :
Article 2
Le présent article est applicable aux employeurs qui sont redevables du précompte professionnel en application de l’article 270, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui ont bénéficié du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d’au moins 30 jours calendaires entre le 12.03.2020 et le 31.05.2020, les deux dates incluses.
Les employeurs visés à l’alinéa 1er ne sont pas tenus de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dû en raison du paiement ou de l’attribution, visé à l’article 273, 1°, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs, à condition de retenir sur lesdites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.
Les rémunérations imposables visées à l’alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l’exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations.
Pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 50 p.c. de la différence entre, d’une part, le coût total du précompte professionnel dû pour ce mois sur les rémunérations visées aux alinéas 2 et 3 et, d’autre part, le coût total du précompte professionnel dû sur les rémunérations visées aux alinéas 2 et 3 pour la période de référence, à savoir le mois de mai 2020, sans que cette dispense au cours des trois mois prévus puisse dépasser 20 millions d’euros.
Cette dispense peut être appliquée en combinaison avec l’application des dispenses de versement du précompte professionnel prévues aux articles 2751 à 27511 du même Code et est calculée sur le solde du précompte professionnel dû après l’application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511 du même Code.
L’exonération visée ci-dessus ne s’applique pas aux sociétés qui ont effectué durant la période du 12.03.2020 au 31.12.2020 un rachat d’actions ou de parts propres, ou une attribution ou distribution de dividendes visée à l’article 18 du même Code, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541 du même Code, ou une diminution de capital, en ce compris la diminution de capital visée à l’article 537 du même Code ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres.
Enfin, ce régime n’est pas applicable aux sociétés qui, au cours de la période du 12.03.2020 au 31.12.2020 soit :
- détiennent une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l’article 307, § 1er/2, du même Code ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l’article 179, AR/CIR 92; soit,
- ont fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un des Etats visés au premier tiret, pour autant que ces paiements totalisent au cours de la période imposable un montant d’au moins 100 000 euros, et qu’il n’ait pas été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.
Le Roi détermine les modalités d’application du présent article.
Article 31
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Source : SPF Finances