Circulaire 2020/C/147 concernant les franchises définitives - Marchandises importées pour examens, analyses ou essais

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 20/11/2020 la Circulaire 2020/C/147 concernant les franchises définitives - Marchandises importées pour examens, analyses ou essais.


Table des matières


2. Définitions

3. Bases juridiques

4. Compétences d'octroi de la franchise

5. Conditions d'octroi de la franchise

5.1. Conditions relatives aux biens

5.1.1. Quantité strictement nécessaire

5.1.2. Consommation ou destruction totale

5.2. Exclusions

5.3. Délai fixé pour les importations de marchandises

5.4. Dérogations aux conditions

6. Procédure

6.1. Demande

6.2. Pièces justificatives

6.3. Décision immédiate d'octroi de la franchise

6.4. Franchise conditionnelle

6.4.1 Octroi

6.4.2. Prolongation

6.4.3. Apurement

6.5. Utilisation des marchandises après l'importation - Contrôle a posteriori

7. Dispositions en matière de TVA

8. Accises

9. Tableau récapitulatif

10. Dispositions finales

11. ANNEXES

ANNEXE I - Articles 95 à 101 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

ANNEXE II - Article 34 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif à l'importation de biens aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.


1. Introduction

1. Cette circulaire régit la franchise des droits à l'importation et de la TVA lors de l'importation définitive en Belgique de marchandises importées pour examens, analyses ou essais.
En ce qui concerne les droits d'accises, AUCUNE franchise ne s'applique.
Seuls les biens provenant de pays tiers hors UE peuvent bénéficier de cette franchise.
Pour les modalités pratiques pour établir les déclarations d’importation, la circulaire DAU (Document administratif unique) sera utilement consultée ainsi que les méthodes de travail y relatives (LINK).

De même, la circulaire « Franchises définitives- Généralités » 2018/C/105 sera utilement consultée.


2. Définitions

2. Pour l’application de la présente circulaire, on entend par :
"Produits restants" (art.99, § 2 du Règlement FD) : on entend les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
"Règlement FD" : Règlement (CE) 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.


3. Bases juridiques

3. Les bases légales dont les textes sont repris en annexe à la présente circulaire sont :
1) Articles 95 à 101 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.
2) Article 34 de l'Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif à l'importation de biens aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.


4. Compétences d'octroi de la franchise

4. Le fonctionnaire désigné par l'Administration Opérations est compétent pour accorder la franchise des droits à l'importation.
Afin d'assurer l'égalité entre tous les opérateurs économiques, la composante centrale de l'Administration Opérations sera compétente lorsque la franchise est demandée pour l'ensemble du pays et/ou pour de nombreuses importations sur une longue période.


5. Conditions d'octroi de la franchise
5.1. CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS
5.1.1. Quantité strictement nécessaire

5. La franchise n'est accordée que pour la quantité de marchandises strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif pour lequel elles sont importées. Cette quantité est fixée dans chaque cas par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif. La quantité ne peut être normalisée et doit être fixée au cas par cas.
Exemple :
La recherche de nouveaux médicaments nécessite l'importation de milliers de doses, par opposition à la recherche d'un nouveau modèle de voiture qui ne demande que d’importer une ou deux voitures en franchise, non des dizaines)


5.1.2. Consommation ou destruction totale

6. Pour l’octroi de cette franchise, les marchandises en question doivent être complètement consommées ou détruites au cours de ces examens, analyses ou essais. Par destruction ou consommation totale, on entend que les marchandises testées ont complètement disparu à l’issue des tests et/ou qu'il n’en reste que de petits déchets avec lesquels il est impossible de reconstituer les marchandises importées.
Exemple
- Recherche de nouveaux médicaments au cours de laquelle les médicaments se dissolvent dans l'organisme des patients.
- Test de résistance d'un char d’assaut qui se termine par la destruction complète du véhicule.
Attention ! Il ne faut pas confondre la destruction dont question ci-dessus avec la « destruction des marchandises sous surveillance douanière » qui doit s’effectuer sous le régime particulier du perfectionnement actif lorsque cette destruction n'est pas exigée par les autorités. (Voir la circulaire PA)
Il faut aussi tenir compte des dérogations existantes à ces conditions lorsque les biens ne sont pas entièrement consommés ou détruits (voir point 5.4).


5.2. EXCLUSIONS

7. Sont exclus de la franchise, les biens utilisés pour des examens, analyses ou essais qui constituent en eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.
Sont également exclues du champ d'application de la présente franchise, les importations pour des examens, analyses ou essais effectués pour des clients, par une entreprise dont ces examens, analyses ou essais constituent la raison sociale (la principale activité commerciale) et la principale source de revenu.
Exemple

La société "Coca-Cola" dispose de son propre laboratoire d'analyses avec son propre personnel dans l'un de ses sites en Belgique. L’importation de marchandises à tester s’effectue en franchise lorsque ces marchandises servent aux tests pour de nouvelles boissons dans son propre laboratoire.
En revanche, les importations de ces mêmes marchandises par Coca-Cola sont exclues du bénéfice de la franchise lorsque les recherches sur de nouvelles boissons sont effectuées, à la demande de Coca-Cola, dans un laboratoire de recherche indépendant appartenant à une société spécialisée dans de tels essais.


5.3. DÉLAI FIXÉ POUR LES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES

8. Le délai endéans lequel les marchandises peuvent être importées est fixé par les autorités compétentes en tenant compte de l'objectif et du temps nécessaire pour effectuer les examens, analyses ou essais.
Ce délai dépend du type de marchandises et du type d'examen : il est fixé au cas par cas. Il n'y a pas de règle générale sur la durée de ce délai.
Sur la base des informations fournies par le demandeur, les autorités compétentes déterminent le délai et les formalités administratives à accomplir pour garantir que les marchandises sont bien utilisées aux fins prévues.


5.4. DÉROGATIONS AUX CONDITIONS

9. La franchise s'étend aux marchandises qui ne sont pas entièrement consommées ou détruites au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes :
a) soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais ;
b) soit abandonnés, libres de tous frais, au trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales ;
c) soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de l’Union européenne.
Hormis les trois destinations énumérées ci-dessus, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais sont soumis au paiement des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
10. Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants à l’état de déchets ou débris. Dans ce cas, les droits à l’importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.


6. Procédure
6.1. DEMANDE

11. La demande d'autorisation d'importation en franchise doit être présentée (par écrit et si possible par voie électronique) au plus tard au moment de l'importation des marchandises au service désigné par l'Administration Opérations.
La demande doit obligatoirement mentionner :
- l’espèce, la quantité et la valeur des marchandises ;
- la description détaillée des examens, des analyses ou des essais auxquels les marchandises sont destinées ;
- la description détaillée du but des examens, des analyses ou des essais, par qui et pour le compte de qui ils sont effectués ;
- l’indication précise du lieu où les examens, les analyses ou les essais seront effectués ;
- l’indication du délai nécessaire pour réaliser les examens, les analyses ou les essais, ainsi que la date probable de leur début.
12. La demande doit être accompagnée d’un engagement spécifiant que toutes les marchandises seront exclusivement utilisées après l’importation, aux fins d’examen, d’analyse ou d’essai au sens des dispositions du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil. En outre, l’engagement doit spécifier que les marchandises seront entièrement consommées ou détruites au cours des examens, analyses ou essais.
Si tel n’était pas le cas, l’intéressé devrait fournir des explications précises à ce sujet (entre autres, espèce, quantité et destination des «produits restants» - ces termes sont définis au point 2 de la présente).
13. Dans sa demande, l’intéressé doit également indiquer qu’il a pris acte de ce que la franchise ne sera définitivement accordée que si le contrôle postérieur à l’importation fait apparaître que toutes les conditions fixées en la matière sont remplies. Il y spécifiera en outre que toutes les dispositions seront prises pour faciliter les contrôles ordonnés par l’autorité compétente.
14. La demande et l'engagement qui l'accompagne, ainsi que l’attestation de la prise de connaissance du fait que la franchise ne sera définitive qu'après vérification doivent être signés par une personne habilitée à engager financièrement la responsabilité de l'entreprise.


6.2. PIÈCES JUSTIFICATIVES

15. L'intéressé fournit toutes les informations requises au point 6.1, par tout moyen de preuve, de préférence par voie électronique. Ses descriptions (notamment sur la manière dont la complète consommation ou destruction des marchandises aura lieu ) doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la douane de décider en toute connaissance de cause sur ces examens, analyses ou essais et leur but ainsi que des procédures de contrôle à prendre.


6.3. DÉCISION IMMÉDIATE D'OCTROI DE LA FRANCHISE

16. Lorsque le service compétent dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour décider de l'octroi ou non de la franchise, l'importation s'effectue sous le couvert d'une déclaration d'importation portant notamment le code "C33" dans la deuxième subdivision de la case 37 ou son équivalent électronique.


6.4. FRANCHISE CONDITIONNELLE
6.4.1 Octroi

17. Si, dans certaines circonstances, l’importation des biens a lieu alors que certaines pièces font défaut pour l’octroi définitif de la franchise, le fonctionnaire des douanes compétent admet les biens en franchise conditionnelle sous le couvert d’une déclaration d'importation, valable pour deux mois, moyennant constitution d’une garantie et vérification détaillée.
18. Le motif de l’octroi de la franchise conditionnelle est indiqué sur la déclaration d'importation, en même temps que la mention :
“Marchandises importées à des fins d'examen, d'analyse ou d'essai - Franchise conditionnelle valable jusqu’au. . . . . . . . . . . – Application des §§17 à 19 de la circulaire Franchises définitives 2020/C/XX– Marchandises importées pour examens, analyses ou essais".
19. Pour le surplus, il convient de noter que cette déclaration en franchise conditionnelle est strictement temporaire et doit être apurée par une déclaration d’importation définitive, avec ou sans paiement, dans le délai de 2 mois.


6.4.2. Prolongation

20. La durée de validité de la déclaration d’importation en franchise conditionnelle peut être prolongée en raison de circonstances particulières et à la demande de l’intéressé.


6.4.3. Apurement

21. Lorsque les déclarations en franchise conditionnelle peuvent être intégralement apurées par l'octroi de la franchise définitive (par exemple, à la suite de la présentation des pièces justificatives manquantes à l'importation), elles doivent être remplacées par une déclaration d'importation définitive avec mise en libre pratique en franchise.
22.Sur cette déclaration, la désignation des marchandises et l'indication des positions tarifaires correspondantes peuvent être omises et remplacées par la mention :
“Marchandises importées à des fins d'examen, d'analyse ou d'essai - Apurement par franchise définitive de la déclaration d'importation en franchise conditionnelle N° . . . . . . . . . . . . . . . .dd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du bureau de douane... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . – Application du §22 de la circulaire Franchises définitives 2020/C/XX– Marchandises importées pour examens, analyses ou essais".
23. Lorsque la déclaration de franchise conditionnelle n'est pas correctement apurée (en tout ou en partie) et que la garantie a été versée en recette définitive (en tout ou en partie), le montant des impôts dus est calculé sur la base des valeurs utilisées pour calculer la garantie.
24. Les marchandises qui ne peuvent être admises en franchise définitive sont soumises au paiement des droits et taxes à l’importation au bureau de validation de la déclaration d'importation en franchise conditionnelle. Dans ce cas, elle doit être remplacée par une déclaration d'importation définitive avec mise en libre pratique (avec paiement). Sur cette déclaration, la désignation des marchandises et l'indication des positions tarifaires correspondantes peuvent être omises et remplacées par la mention :
“Marchandises importées à des fins d'examen, d'analyse ou d'essai - Apurement par mise en libre pratique avec paiement de la déclaration d'importation conditionnelle N° . . . . . . . . . . . . . . . .dd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du bureau de douane.. . . . . . . . . . – Application du §24 de la circulaire Franchises définitives 2020/C/XX– Marchandises importées pour examens, analyses ou essais ".


6.5. UTILISATION DES MARCHANDISES APRÈS L'IMPORTATION - CONTRÔLE A POSTERIORI

25. La franchise ne sera définitivement accordée que si le contrôle postérieur à l’importation fait apparaître que toutes les conditions fixées en la matière sont remplies. C’est pourquoi les autorités douanières compétentes doivent pouvoir procéder aisément à tout contrôle qu’elles estiment nécessaire.
Le but principal de ce contrôle a posteriori est de vérifier le respect des conditions auxquelles est soumis l’octroi de la franchise, notamment la destruction des marchandises à l'issue des examens, analyses ou essais déclarés. Une vérification sur place est appropriée dans la plupart des cas.
Ce contrôle est effectué par le service désigné par l'Administration Opérations.
Si des abus sont constatés, il y a lieu de constituer un dossier et de le transmettre à l’Administration centrale Opérations par la voie hiérarchique.


7. Dispositions en matière de TVA

26. Les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais peuvent être importées de pays tiers à l’UE, en franchise totale de la TVA, dans les limites et conditions fixées par l'article 34 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif à l'importation de biens aux fins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
La franchise de la TVA est accordée aux mêmes conditions que la franchise des droits à l'importation. Les modalités d'application prévues en matière de droits à l'importation sont applicables "mutatis mutandis" en matière de TVA.


8. Accises

27. Aucune franchise de droits d'accise n’est applicable aux importations en provenance de pays tiers à l'UE.


9. Tableau récapitulatif

10. Dispositions finales

29. La présente circulaire remplace et abroge les dispositions légales et réglementaires antérieures (et leurs commentaires) du chapitre I, titre XXI (Marchandises importées pour examens, analyses ou essais) de l'Instruction relative aux franchises définitives- 1984 – C.D. 510.0.

Pour l'administrateur général des douanes et accises

Jo Lemaire
Conseiller général


11. ANNEXES
ANNEXE I - ARTICLES 95 À 101 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1186/2009 DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2009 RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT DU RÉGIME COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIÈRES.

CHAPITRE XXII
Marchandises importées pour examens, analyses ou essais

Article 95
Sont admises en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 96 à 101, les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information, soit à des fins de recherche de caractère industriel ou commercial.
Article 96
Sans préjudice des dispositions de l’article 99, l’octroi de la franchise visée à l’article 95 est subordonné à la condition que les marchandises soumises aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommées ou détruites au cours de ces examens, analyses ou essais.
Article 97
Sont exclues de la franchise les marchandises servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.
Article 98
La franchise n’est accordée que pour les quantités de marchandises strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel elles sont importées. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.
Article 99
1. La franchise visée à l’article 95 s’étend aux marchandises qui ne sont pas entièrement consommées ou détruites au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes:
a) soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais;
b) soit abandonnés, libres de tous frais, au trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales;
c) soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de la Communauté.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
Article 100
Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 99, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 95 sont soumis aux droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits à l’importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.
Article 101
Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s’effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l’utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par les autorités compétentes.


ANNEXE II - ARTICLE 34 DE L'ARRÊTÉ ROYAL N° 7 DU 29 DÉCEMBRE 1992 RELATIF À L'IMPORTATION DE BIENS AUX FINS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE.

Article 34

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, sous réserve des paragraphes 2 à 7, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 5, l'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.
§ 3. Sont exclus de l'exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.
§ 4. L'exonération n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par l'administration, compte tenu de cet objectif.
§ 5. L'exonération s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle de l'administration :
1° soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais;
2° soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public dans les limites et conditions fixées pour l'octroi de l'exonération en matière de droits d'entrée;
3° soit exportés en dehors de la Communauté dans des circonstances dûment justifiées.
On entend par "produits restants", les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les biens non effectivement utilisés.
§ 6. Sauf s'il est fait application des dispositions du paragraphe 5, les produits restants à la suite des examens, analyses ou essais visés au paragraphe 1er sont soumis à la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin.
Toutefois, l'intéressé peut avec l'accord et sous le contrôle de l'administration, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l'importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.
§ 7. L'administration fixe le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer.
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Référence interne.: DI 510.210 – OEO/EOS-DD 015.984


Source : Fisconetplus

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