Circulaire 2020/C/30 relative au Régime Diamant

l' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 14/02/2020 la circulaire 2020/C/30.

Cette circulaire commente le Régime Diamant applicable à partir de l’exercice d’imposition 2017.


Table des matières

I. Introduction
II. Textes coordonnés
III. Développement

A. Généralités
B. Champ d’application
C. Dispositions fiscales

1. Particularités

a. Marge brute forfaitaire
b. Dépenses de transformation de diamants
c. Rémunération minimale du dirigeant d’entreprise
d. Disposition « minimum floor »

2. Réserves

Différence négative entre le bénéfice brut déterminé forfaitairement et le bénéfice brut déterminé comptablement

3. Dépenses non admises

a. Différence positive entre le bénéfice brut déterminé forfaitairement et le bénéfice brut déterminé comptablement
b. Réductions de valeur sur stock non déductibles et frais non déductibles
c. Différence positive entre la rémunération de référence pour un dirigeant d’entreprise et la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée
d. Correction en fonction du montant minimum du revenu net imposable issu du commerce de diamants

4. Déductions
5. Opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles

IV. Entrée en vigueur


I. Introduction

1. Cette circulaire commente les art. 67 à 72 de la Loi-programme du 10.08.2015 (1) qui a introduit le Régime Diamant et les modifications qui y ont été apportées par les art. 94 à 99 et 106 de la Loi du 18.12.2016 (2) et les art. 109 et 110 de la loi du 17.03.2019 (3).

(1) LP 10.08.2015 (MB 18.08.2015, Ed. 2).

(2) Loi du 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances (MB 20.12.2016, Ed. 3), ci-après L 18.12.2016.

(3) Loi du 17.03.2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations (MB 10.05.2019).


Ces dispositions concernent la détermination forfaitaire du résultat imposable du commerce de diamants des commerçants en diamants enregistrés, sur la base du chiffre d’affaires issu de ce commerce de diamants (appelé le Régime Diamant) (4). Le commentaire se limite aux contribuables soumis à l’ISoc et l’INR/Soc (5).

(4) Voir art. 68, § 1er, al. 3, LP 10.08.2015, modifié par l’art. 95, 2°, L 18.12.2016.

(5) Suivant l’art. 67, 1°, LP 10.08.2015, le Régime Diamant peut également s’appliquer aux personnes physiques.


II. Textes coordonnés

2. Ci-après, les textes coordonnés des art. 67 à 72, LP 10.08.2015 tels qu’applicables après la L 18.12.2016 et la L 17.03.2019.

Art. 67. Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par :


1° commerçant en diamants enregistré : la personne physique, la société ou l’établissement belge qui exerce une activité commerciale telle que décrite à l’article 1er, 4°, de l’arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, qui est enregistré au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 ;


2° diamants : diamants non montés et taillés, diamants bruts, diamants industriels, boart, diamants synthétiques, poudre de diamants, pour autant qu’ils ne soient pas destinés exclusivement à un usage personnel (codes marchandises 7102 1000, 7102 2100, 7102 2900, 7102 3100, 7102 3900, 7104 2000, 7104 9000, 7105 1000) ;


3° commerce de diamants : l’achat et la vente de diamants par un commerçant en diamants enregistré, éventuellement après qu’ils aient subi une modification commerciale ;


4° chiffre d’affaires issu du commerce de diamants : le chiffre d’affaires tel que défini à l’article 96, I.A., alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (nouvel article 3:90.I.A., alinéa 1er, de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations), pour autant qu’il soit issu du commerce de diamants, ou, en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, déterminé en additionnant le prix de vente total de toutes les factures de vente de la période imposable concernée qui se rapportent à la vente de diamants ;


5° coût de revient des diamants vendus: les dépenses, pour autant qu’elles se rapportent au commerce en diamants, comme défini à l’article 96. II. A, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (nouvel article 3:90.I.A., alinéa 1er, de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations) et, en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, déterminées par l’addition des factures d’achat ayant trait à l’achat de diamants durant la période imposable concernée, avec la correction d’une éventuelle variation des stocks.

Art. 68, § 1er. Sous réserve des dérogations visées au présent chapitre, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 s’appliquent aux commerçants en diamants enregistrés.


En ce qui concerne les commerçants en diamant enregistrés, exclusivement en ce qui concerne le chiffre d’affaires issu du commerce de diamants, par dérogation aux articles 23, § 2, 1°, 183 et 235 du Code des impôts sur les revenus 1992, le résultat imposable du commerce de diamants est calculé en tenant compte d’un prix de revient des diamants vendus qui est déterminé forfaitairement sur base du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants.


Le régime qui détermine le résultat imposable pour le commerce de diamants sur base du coût de revient des diamants vendus déterminé de manière forfaitaire est appelé le « Régime Diamant ».


§ 2. En ce qui concerne un commerçant en diamants enregistré qui commercialise des diamants bruts provenant de l’exploitation propre d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale propre de diamants, ou qui, en tant que société liée dans le sens de l’article 11 du Code des sociétés (nouvel article 1:20 du Code des sociétés et des associations), appartient à un groupe de sociétés à l’intérieur duquel se trouve l’exploitation d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale de diamants et qui intervient dans la commercialisation sur le marché de ces diamants extraits, au moyen de ventes de diamants en nom propre, le Régime Diamant relatif aux ventes de ces diamants extraits par lui-même ou à l’intérieur du groupe de sociétés, ne s’applique que si ce commerçant en diamants enregistré opte pour ce régime au moment de l’introduction de sa déclaration d’impôt.

Une telle option vaut pour une période fixe de trois exercices d’imposition successifs.


Art. 69. Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d’affaires réalisé issu du commerce de diamants, perçoit également des revenus issus d’autres activités ou d’éléments d’actif auxquels le Régime Diamant ne s’applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d’une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d’affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des coûts liés spécifiquement à ces activités.


Art. 70, § 1er. Pour le commerçant en diamants enregistré, l’application du Régime Diamant implique que le résultat imposable issu du commerce de diamants est déterminé en tenant compte d’un coût de revient des diamants vendus équivalant à 97,9 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants.


§ 2. Par dérogation à l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d’application du Régime Diamant, les frais professionnels suivants ne sont pas déductibles :


1° les réductions de valeur sur stocks reprises à la rubrique II. E du compte des résultats ;

2° pour autant qu’ils se rapportent à la transformation de diamants bruts qui sont la propriété du commerçant en diamants enregistré qui transforme ceux-ci ou les fait transformer en diamant taillé :

- rémunérations de tailleurs ;

- rémunérations de fendage ;

- rémunérations de scierie ;

- dépenses de produits chimiques ;

- dépenses pour l’abrasion des tranches ;

- dépenses de location de moulins ;

- amortissements sur les machines pour la transformation des diamants ;

- charges des intérêts payés sur les emprunts contractés spécifiquement pour le financement de machines pour la transformation des diamants ;

- la rémunération brute des travailleurs, à l’exception des rémunérations des travailleurs trieurs ;

- les dépenses effectuées ou supportées par le propriétaire des diamants pour la transformation par des tiers des diamants bruts achetés par ce commerçant en diamants en diamants taillés.


Si un travailleur de diamants, en plus de la transformation des diamants bruts qu’il détient en stocks propres, transforme des diamants détenus en stock par des commerçants en diamants tiers, sur base du travail à façon ou dans le cadre d’un autre contrat de prestation de services, alors les dépenses de transformation faites dans le cadre de cette prestation de service, et les dépenses de transformation faites en vue de la transformation de diamants qu’il détient en stocks propres, sont divisées en fonction du nombre de carats des diamants taillés transformés.


§ 3. Si le chiffre d’affaires est exprimé dans une autre devise que l’euro, celle-ci est, pour l’application des §§ 1er et 2, convertie au cours de change moyen déterminé pour l’exercice fiscal concerné.


§ 4. Pour l’application de l’impôt des personnes physiques, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le revenu professionnel net issu du commerce de diamants. Pour l’application de l’impôt des sociétés, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 est repris dans le calcul de l’impôt comme le bénéfice net issu du commerce de diamants.

Pour l’application de l’impôt des non-résidents, le résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2 constitue le montant net des revenus globalisables pour ce qui concerne le bénéfice net issu du commerce de diamants.


§ 5. En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d’une société, ou d’un établissement belge, le montant du revenu net imposable déterminé en application de cet article est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence définie dans ce paragraphe pour un dirigeant d’entreprise et la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l’établissement belge, reprise dans les charges de la période imposable.

Cette rémunération de référence est fixée en fonction du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants et s’élève à :

- 19 645 EUR pour un chiffre d’affaires jusqu’à un maximum de 1 620 720 EUR ;

- 32 745 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 1 620 720 EUR jusqu’à un maximum de 8 103 595 EUR ;

- 49 110 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 8 103 595 EUR jusqu’à un maximum de 16 207 190 EUR ;

- 65 485 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 16 207 190 EUR jusqu’à un maximum de 32 414 380 EUR ;

- 81 855 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 32 414 380 EUR jusqu’à un maximum de 48 621 570 EUR ;

- 98 225 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 48 621 570 EUR.


Pour l’application du présent article, il faut entendre par “dirigeant d’entreprise”, la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l’article 32, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, est considéré avoir un dirigeant d’entreprise de sorte que pour chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois.


Si une société intervient comme dirigeant d’entreprise dans une société ou un établissement enregistré comme commerçant de diamant, l’exigence en ce qui concerne la rémunération de dirigeant d’entreprise minimale est rencontrée si le commerçant de diamant enregistré verse au minimum le montant exigé à la société ou à l’établissement, et que cette société ou cet établissement reverse au minimum le montant de la rémunération exigée à une personne physique dans le chef de laquelle cette rémunération est taxable comme revenu professionnel à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents/personnes physiques.

Les dispositions de l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux montants visés au présent paragraphe.


§ 6. Le revenu professionnel net imposable du commerce de diamant déterminé en application de cet article est toujours au minimum égal à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants, le cas échéant augmenté de la différence positive déterminée dans le § 5, alinéa 1er, du présent article. Pour l’exercice d’imposition 2017, ce pourcentage de 0,55 p.c. est remplacé de façon unique et exclusivement par 0,65 p.c.


Ce montant minimum de revenu net imposable ne peut pas être réduit par la déduction pour capital à risque, la déduction de la déduction pour capital à risque reportée ou la déduction de pertes reportées.

L’exigence reprise dans le présent paragraphe n’est pas applicable si le bénéfice net comptable de la période imposable est inférieur à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants pour cause de vol, faillite d’un client ou faillite du commerçant en diamants enregistré concerné.


Art. 71. Le régime pour la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants contenu aux articles 68 à 70 ne s’applique pas au résultat lié au chiffre d’affaires pour lequel l’administration démontre sur la base de critères concrets que celui-ci a été réalisé au moyen d’opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles.

Art. 71/1. Le Roi est tenu de présenter à la Chambre des représentants au moins tous les cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du Régime Diamant un rapport d’évaluation du rendement généré par le Régime afin de contrôler la fiabilité du pourcentage de la marge brute qui est déterminé par le coût de revient des diamants vendus visé à l’article 70, § 1er.

Art. 72. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.

Toute modification apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 30 mars 2015, reste sans effet pour l’application de la mesure visée à l’alinéa 1er.


III. Développement
A. Généralités

3. Le Régime Diamant trouve sa source dans les difficultés sur le plan du contrôle fiscal, en particulier, les difficultés sur le plan du suivi de stock et des techniques de commercialisation d’une part, et sur le plan de la valorisation des stocks d’autre part (voir Doc. Parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 70 et session 2015-2016, DOC 54 2072/004, pp. 3-4).

Cette problématique est annihilée dans le Régime Diamant par la détermination forfaitaire d’une marge brute, plus précisément en déterminant forfaitairement le prix de revient des diamants vendus comme un pourcentage du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants (voir Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, p. 4) (6).

(6) Voir art. 68, § 1er, al. 2, LP 10.08.2015, remplacé par l’art. 95, 1°, L 18.12.2016.


Le Régime Diamant ne prévoit pas d’imposition forfaitaire des bénéfices. Ce régime consiste uniquement, par dérogation aux art. 23, § 2, 1°, 183 et 235, CIR 92, en la détermination forfaitaire du revenu brut imposable (voir notamment Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, pp. 2, 10 et 17). Les autres déductions comptables et fiscales, ainsi que les règles fiscales du CIR 92 qui y sont liées, restent en principe applicables, à l’exception d’un certain nombre de dispositions spécifiques (voir les nos 8 et suivants ci-après) (7).

(7) Voir art. 68, § 1er, al. 1er, LP 10.08.2015.


4. Cette détermination forfaitaire du revenu brut imposable issu du commerce de diamants n’exclut, par définition, pas toujours l’application des art. 26 et 185, CIR 92 (voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, p. 11). Par conséquent, si des ventes individuelles sont manifestement conclues à des prix trop faibles, dans des circonstances qui ne sont donc pas conformes au marché, ce manque à gagner peut toujours être ajouté au résultat imposable (voir QP orale n° 15416 de Peter Vanvelthoven, Chambre, session 2016-2017, CRIV 54 COM 570, 18.01.2017, pp. 14-15).


B. Champ d’application

5. Le champ d’application du Régime Diamant reste limité au chiffre d’affaires issu du commerce de diamants des commerçants en diamants enregistrés pour leur nom propre et ce, en ce qui concerne leurs opérations de commerce de diamants, sincères et habituelles (voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, p. 8).

Le régime diamant est d’application obligatoire pour les commerçants en diamants enregistrés, même en cas de chiffre d’affaires très limité réalisé par le commerce de diamants (voir aussi n° 6 ci-après).


Si un commerçant en diamants enregistré n’est pas actif durant un an, il a un chiffre d’affaires de 0 euro. Dans ce cas, pour la période imposable concernée, il n’y a pas de chiffre d’affaires provenant du commerce de diamants et le régime diamant ne peut être appliqué (voir QP n° 1622 de Rob Van de Velde du 02.05.2017, QRVA, Chambre, session 2016-2017, 54 118, 23.05.2017, pp. 77-78).

A cet égard, il est à noter que les dispositions relatives au Régime Diamant, comme indiqué ci-dessous, ne sont pas applicables au résultat lié au chiffre d’affaires pour lequel l'administration démontre, sur la base de critères concrets, que celui-ci a été réalisé au moyen d’opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles.

Ainsi, les opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles, en dehors de l’exercice d’une activité en diamants de bonne foi, active et conforme au marché, sont exclues (8).

(8) Voir art. 71, LP 10.08.2015 et Doc. Parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, pp. 85 à 88.


6. Les commerçants en diamants enregistrés qui (9) :

- commercialisent des diamants bruts provenant de l’exploitation propre d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale propre de diamants ou

- en tant que société liée (10) appartenant à un groupe de sociétés à l’intérieur duquel se trouve l’exploitation d’une mine de diamants ou d’une zone d’extraction alluviale de diamants et intervenant dans la commercialisation sur le marché de ces diamants extraits, au moyen de ventes de diamants en nom propre,

ne relèvent pas du champ d'application du Régime Diamant à moins qu'ils n’optent eux-mêmes pour ce régime, au moment de l’introduction de leur déclaration d'impôt. Ce choix vaut alors pour une période de trois exercices d'imposition consécutifs.

(9) Voir art. 68, § 2, LP 10.08.2015.

(10) Voir art. 11, C.Soc. (nouvel article 1:20 du CSA).

Si un tel commerçant en diamants entreprenait également l'achat et la vente d'autres diamants bruts ou taillés, alors le Régime Diamant serait bien applicable pour la détermination du revenu imposable de ces autres activités.


7. Si un commerçant en diamants enregistré perçoit également des revenus issus d’autres activités ou d’éléments d’actif que le commerce de diamants (on parle alors d’activités mixtes), ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités. Il est important que le commerçant en diamants tienne une comptabilité suffisamment précise et détaillée permettant de dissocier son chiffre d’affaires et ses coûts en fonction du type d’activité (11).

(11) Voir art. 69, LP 10.08.2015, remplacé par l’art. 96, L 18.12.2016.

Le commerçant en diamants doit également pouvoir démontrer que les dépenses qui sont imputées aux autres produits (que le chiffre d’affaires du commerce de diamants) sont spécifiquement liés à ces revenus. Les règles ordinaires en matière de frais professionnels et de calcul du résultat imposable sont applicables en l’espèce (voir Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, p. 12).


C. Dispositions fiscales
1. Particularités
a. Marge brute forfaitaire

8. Dans le cadre du Régime Diamant, le coût de revient des biens vendus est fixé forfaitairement à 97,9 % du chiffre d’affaires du commerce de diamants (12).

(12) Voir art. 70, § 1er, LP 10.08.2015, modifié par l’art. 97, 1°, L 18.12.2016.

La fiabilité de ce pourcentage sera examinée au moins tous les 5 ans sur la base du rendement généré par le Régime Diamant (13).

(13) Voir art. 71/1, LP 10.08.2015, inséré par l’art. 106, L 18.12.2016.


Le montant figurant dans la comptabilité à la rubrique mentionnée « Approvisionnements et marchandises » (code 60, plus précisément les comptes 600, 601, 604 et 609) relatif au commerce de diamants est, dans le cadre du Régime Diamant, remplacé par un montant égal à 97,9 % du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants (voir Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, pp. 4 et 8).

Les montants dans les comptes 602, 603, 605, 606 et 608 du code 60 ne sont, de ce fait, pas pris en compte. Le chiffre d’affaires issu du commerce de diamants se trouve à la rubrique « chiffre d’affaires » (code 70) (voir Doc. Parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 76). Les envois consignés (« consignation out »), qui ne sont en principe pas repris sous cette rubrique, ne sont pas pris en compte.

En d’autres termes, il résulte de cette méthode une marge brute forfaitaire de 2,1 %.


9. Si le chiffre d'affaires est libellé dans une devise autre que l'euro, celle-ci est convertie au cours de change moyen déterminé pour l’exercice fiscal concerné (14).

(14) Voir art. 70, § 3, LP 10.08.2015.


b. Dépenses de transformation de diamants

10. En cas de transformation de diamants bruts, qui sont la propriété du commerçant en diamants enregistré qui transforme ceux-ci ou les fait transformer, les coûts spécifiques de transformation de diamants ne sont pas déductibles fiscalement. Ces frais non-déductibles expressément déterminés sont (15) :

- les rémunérations de tailleurs ;

- les rémunérations de fendage ;

- les rémunérations de scierie ;

- les dépenses de produits chimiques ;

- les dépenses pour l’abrasion de tranches ;

- les dépenses de location de moulins ;

- les amortissements sur les machines pour la transformation des diamants ;

- les charges des intérêts payés sur les emprunts contractés spécifiquement pour le financement de machines pour la transformation des diamants ;

- la rémunération brute des travailleurs, à l’exception des rémunérations des travailleurs trieurs ;

- les dépenses effectuées ou supportées par le propriétaire des diamants pour la transformation par des tiers des diamants bruts achetés par ce commerçant en diamants taillés.

(15) Voir art. 70, § 2, al. 1er, LP 10.08.2015, remplacé par l’art. 97, 2°, L 18.12.2016.


11. Le commerçant en diamants enregistré peut également, en plus de la transformation de ses propres diamants, assurer la transformation des diamants de tiers (transformation mixte).

Les coûts de transformation des diamants de tiers restent déductibles selon les règles ordinaires. Toutefois, la loi prévoit une répartition (clé de répartition) des frais de transformation entre ceux afférents à la transformation de diamants propres et ceux relatifs à la transformation de diamants de tiers (16).

(16) Voir art. 70, § 2, al. 2, LP 10.08.2015, remplacé par l’art. 97, 2°, L 18.12.2016.

Cette clé de répartition implique que les frais de transformation sont divisés en fonction du volume de travail pour chacune des deux activités de transformation, mesuré en carats de diamants taillés livrés. Dans ce cas, une telle clé de répartition concerne exclusivement les coûts de transformation des diamants, ces coûts ne pouvant pas être associés avec certitude à l'une ou l'autre activité de transformation. Cette clé ne peut dès lors être utilisée pour la répartition des autres frais dans le compte de résultat, comme par exemple l'électricité, les assurances et le loyer (voir QP orale n° 18061 de Luk Van Biesen, Chambre, session 2016-2017, CRIV 54 COM 659, 10.05.2017, pp. 26-27).


c. Rémunération minimale du dirigeant d’entreprise

12. En outre, sous le Régime Diamant, chaque société ou établissement belge est considéré avoir un dirigeant d’entreprise (17), ce qui implique le versement d’une rémunération « habituelle » au dirigeant d’entreprise.

Par conséquent, il est exigé légalement qu’une rémunération de dirigeant d’entreprise minimale soit payée. Le résultat déterminé forfaitairement doit donc être augmenté de la différence entre (18) :

- la rémunération de référence de dirigeant d’entreprise (la rémunération « habituelle »), et

- la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée à charge de la société ou de l’établissement belge pour la période imposable.

(17) Voir art. 32, al. 1er, 1° ou 2°, CIR 92.

(18) Voir art. 70, § 5, al. 1er, 3 et 4, LP 10.08.2015, inséré par l’art. 97, 4°, L 18.12.2016.


Le critère de « rémunération de dirigeant d’entreprise minimale » doit être évalué par dirigeant d’entreprise et par société.

Les montants de base des rémunérations annuelles de référence à indexer sont de (19) :

- 19.645 euros pour un chiffre d’affaires jusqu’à un maximum de 1.620.720 euros ;

- 32.745 euros pour un chiffre d’affaires de plus de 1.620.720 euros jusqu’à un maximum de 8.103.595 euros ;

- 49.110 euros pour un chiffre d’affaires de plus de 8.103.595 euros jusqu’à un maximum de 16.207.190 euros ;

- 65.485 euros pour un chiffre d’affaires de plus de 16.207.190 euros jusqu’à un maximum de 32.414.380 euros ;

- 81.855 euros pour un chiffre d’affaires de plus de 32.414.380 euros jusqu’à un maximum de 48.621.570 euros ;

- 98.225 euros pour un chiffre d’affaires de plus de 48.621.570 euros.

(19) Voir art. 70, § 5, al. 2 et 6, LP 10.08.2015, inséré par l’art. 97, 4°, L 18.12.2016.


La rémunération de référence visée n’est pas proratisée quand le commerçant en diamants lance ou met fin à son commerce de diamants dans le courant d’une période imposable (voir aussi QP n° 1622 de Rob Van de Velde du 02.05.2017, QRVA, Chambre, session 2016-2017, 54 118, 23.05.2017, pp. 77-78).

Quand le Régime Diamant n’est pas d’application (voir aussi n° 5 ci-avant), le revenu net imposable n’est pas augmenté de cette rémunération de référence minimale.


13. Si une société intervient comme dirigeant d’entreprise d’une société ou d’un établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, l’exigence en ce qui concerne la rémunération de dirigeant d’entreprise minimale est rencontrée si (20) :

- le commerçant en diamants enregistré verse au minimum la rémunération exigée à cette société ou à cet établissement, et

- cette société ou établissement reverse au minimum le montant de la rémunération exigée à une personne physique pour laquelle cette rémunération est imposable comme revenu professionnel à l’IPP ou à l’INR/p.p.

(20) Voir art. 70, § 5, al. 5, LP 10.08.2015, inséré par l’art. 97, 4°, L 18.12.2016.

Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque la rémunération est payée à une société qui, à son tour, la verse à une autre société, cette dernière reversant cette rémunération minimale à une personne physique dans le chef de laquelle ladite rémunération est imposable comme revenu professionnel à l’IPP ou à l’INR/p.p. Dans ce cas, la première société n’agit pas en tant que société-dirigeant d’entreprise du commerçant en diamants enregistré, mais bien comme simple intermédiaire pour le versement de cette rémunération (voir QP orale n° 18061 de Luk Van Biesen, Chambre, session 2016-2017, CRIV 54 COM 659, 10.05.2017, p. 26-27).


d. Disposition « minimum floor »

14. Le législateur a également prévu qu’en la matière le revenu professionnel net imposable du commerce de diamants doit s’élever à minimum 0,55 % du chiffre d’affaires issu de ce commerce (21). Pour l’exercice d’imposition 2017, ce pourcentage est remplacé de façon unique par 0,65 % (22).

(21) Voir art. 70, § 6, al. 1er, LP 10.08.2015, inséré par l’art. 97, 5°, L 18.12.2016.

(22) Voir art. 70, § 6, al. 1er, LP 10.08.2015, complété par l’art. 99, L 18.12.2016.

L’exigence de ce montant minimum de revenu net imposable n’est pas applicable dans la mesure où le bénéfice net comptable de la période imposable est inférieur à 0,55 % du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants pour cause de vol, faillite d’un client ou faillite du commerçant en diamants enregistré concerné (23).

(23) Voir art. 70, § 6, al. 3, LP 10.08.2015, inséré par l’art. 97, 5°, L 18.12.2016.


2. Réserves
Différence négative entre le bénéfice brut déterminé forfaitairement et le bénéfice brut déterminé comptablement

15. Lorsque le bénéfice brut déterminé forfaitairement est inférieur au bénéfice brut déterminé comptablement, cette différence est corrigée dans une déclaration via une majoration de la situation de début des réserves (voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, Session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 73). En effet, le résultat comptable lié au commerce de diamants est remplacé par le résultat déterminé forfaitairement (24).

(24) Voir art. 70, § 4, LP 10.8.2015.


3. Dépenses non admises
a. Différence positive entre le bénéfice brut déterminé forfaitairement et le bénéfice brut déterminé comptablement

16. Lorsque le bénéfice brut déterminé forfaitairement est supérieur au bénéfice brut déterminé comptablement, cette différence est reprise en dépenses non admises (voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 73). Cette méthode résulte également du fait que le résultat comptable issu du commerce de diamants est remplacé par le résultat déterminé forfaitairement (voir également n° 15 ci-dessus).


b. Réductions de valeur sur stock non déductibles et frais non déductibles

17. Afin d’assurer que les évaluations du stock soient réellement sans impact sur la détermination du résultat imposable, le législateur a estimé devoir reprendre les réductions de valeur sur stock en dépenses non admises (voir également Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, p. 18).

Outre les réductions de valeur sur stock reprises à la rubrique II. E (compte 631) du compte de résultat, les frais spécifiques de transformation de diamants (voir également n° 10 ci-dessus) ne sont pas déductibles et doivent être repris en dépenses non admises.


c. Différence positive entre la rémunération de référence pour un dirigeant d’entreprise et la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée

18. Le Régime Diamant impose qu’au moins un dirigeant d’entreprise perçoive une rémunération de dirigeant d’entreprise minimale (voir également n° 12 ci-dessus).

19. La différence positive entre :

- la rémunération de référence pour un dirigeant d’entreprise et

- la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l’établissement belge, reprise dans les charges de la période imposable

doit être reprise en dépenses non admises.

Aussi bien le revenu net imposable, calculé sur la base de la marge brute forfaitaire, que le montant minimum du revenu net imposable de 0,55 % doivent, le cas échéant, être augmentés à concurrence du « manque à payer éventuel en ce qui concerne la rémunération de dirigeant d’entreprise » (voir Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, p. 17).


d. Correction en fonction du montant minimum du revenu net imposable issu du commerce de diamants

20. Lorsque le revenu professionnel net imposable issu du commerce de diamants s’élève à moins de 0,55 % (25) du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants, cette différence est reprise en dépenses non admises.

(25) 0,65 % pour l’exercice d’imposition 2017.


4. Déductions

21. Etant donné que le Régime Diamant détermine le revenu brut imposable, toutes les dispositions du CIR 92 restent applicables pour le surplus, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (26). En conséquence, l’ensemble des dispositions en matière de déduction des frais professionnels (27) et les autres déductions comptables et fiscales, ainsi que les règles fiscales qui y sont liées, sont en principe maintenues. (voir Doc. Parl., Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/004, pp. 2, 10 et 17).

(26) Voir art. 68, § 1er, al. 1er, LP 10.08.2015.

(27) A l’exception bien entendu des réductions de valeur sur stocks et des frais spécifiques de transformation de diamants qui ne sont pas déductibles fiscalement (voir également n° 17 ci-dessus).


En cas d’activités mixtes, la déduction pour capital à risque sera partagée sur base du chiffre d’affaires des différentes activités (voir QP n° 1622 de Rob Van de Velde du 02.05.2017, QRVA, Chambre, session 2016-2017, 54 118, 23.05.2017, pp. 77-78).

Il convient enfin d’attirer l’attention sur le fait que le montant minimum du revenu professionnel net imposable ne peut être réduit par (28) :

- la déduction pour capital à risque ;

- la déduction des pertes antérieures et

- la déduction pour capital à risque reportée des périodes imposables antérieures.

(28) Voir art. 70, § 6, al. 2, LP 10.08.2015, inséré par l’art. 97, 5°, L 18.12.2016.


5. Opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles

22. Les dispositions relatives à la détermination du résultat imposable issu du commerce de diamants (29) ne sont pas d’application lorsque que celui-ci a été réalisé au moyen d’opérations portant sur des diamants autres que sincères et habituelles.

(29) Voir les art. 68 à 71, LP 10.08.2015 et les art. 95 à 97 et 99, L 18.12.2016.

La détermination du résultat imposable issu de ces opérations se fait sur base des règles normales en matière d’ISoc. Par conséquent, les montants qui y sont liés n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination du résultat imposable à l’ISoc, dans le cadre du Régime Diamant.


IV. Entrée en vigueur

23. Les dispositions précitées entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017 (30).

(30) Voir art. 72, al. 1er, LP 10.08.2015, remplacé par l’art. 98, 1°, L 18.12.2016.

Toute modification apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 30.03.2015, reste sans effet pour l’application des dispositions visées à l’alinéa 1er (31).

(31) Voir art. 72, al. 3, LP 10.08.2015.


AU NOM DU MINISTRE
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général


Source : Fisconetplus

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