Circulaire 2021/C/41 concernant la réduction des montants minima spécifiés à l'article 8^1 de l'arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 04/05/2021 la circulaire 2021/C/41.

Cette circulaire traite d'un certain nombre de mesures fiscales prises à la suite de la pandémie de COVID-19. Il s'agit en particulier de la mesure relative à l'abaissement des montants minima prévus à l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette mesure est introduite par l'article 7 de l'arrêté royal du 29.03.2021 modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 31.03.2021).


Table des matières

1. Introduction

2. Disposition légale

3. Restitution de la taxe par l’Etat

3.1. Principe

3.2. Réduction des montants minima

4. Assujettis concernés

5. Entrée en vigueur


1. Introduction

La crise corona en cours et les fermetures temporaires obligatoires de plusieurs secteurs économiques qui en découlent ont déjà entraîné de graves conséquences économiques pour les entreprises.

L'une des principales préoccupations des entreprises est le manque de liquidités dû à la réduction du chiffre d'affaires résultant de cette crise.

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises, sont réduits les montants minima que doit atteindre le crédit TVA dû par l'Etat pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, suite au dépôt de la déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 2°, du Code de la TVA. Ainsi, les entreprises peuvent déjà obtenir la restitution de la TVA pour des montants moins élevés et avoir plus rapidement accès aux liquidités.


2. Disposition légale

Arrêté royal du 29.03.2021 modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19.

Mesure

Art. 7.

Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots "245 EUR" sont remplacés par les mots "50 euros" ;

b) au 2°, les mots "615 EUR ou 1.485 EUR" sont remplacés par les mots "400 euros" ;

c) au 3°, dans la phrase liminaire, les mots "245 euros" sont remplacés par les mots "50 euros" ;

d) au 4°, les mots "245 EUR" sont remplacés par les mots "50 euros".


3. Restitution de la taxe par l’Etat
3.1. Principe

Lorsque les données de la déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat (un crédit TVA), cette somme est en principe reportée sur la période de déclaration suivante.

Sur demande expresse de l'assujetti, cette somme est toutefois restituable.

L'arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : l'arrêté royal n° 4) détermine notamment la manière dont cette demande doit être faite, la période à laquelle elle peut se rapporter ainsi que le montant minimum que le crédit doit atteindre pour être restituable.

Ces montants minima sont actuellement fixés à :

- 245 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique relative à la dernière période de déclaration de l'année civile (article 8^1, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 4) ;

- 615 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique relative à chacun des trois premiers trimestres civils par un déposant trimestriel (article 81, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 4) ;

- 1.485 euros si la restitution est demandée dans la dernière déclaration périodique mensuelle de chacun des trois premiers trimestres civils par un déposant mensuel (article 81, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 4) ;

- 245 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique mensuelle pour un déposant mensuel titulaire d’une autorisation de restitution mensuelle de ses crédits TVA (article 81, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 4) ;

- 245 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique mensuelle comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique de l’assujetti-« starter » (article 81, § 2, 4°, de l'arrêté royal n° 4).


3.2. Réduction des montants minima

L'article 7 de l'arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19 réduit les montants minima mentionnés dans l'article 8^1 de l'arrêté royal n° 4 à :

- 50 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique relative à la dernière période de déclaration de l'année civile ;

- 400 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique relative à chacun des trois premiers trimestres civils par un déposant trimestriel ;

- 400 euros si la restitution est demandée dans la dernière déclaration périodique mensuelle de chacun des trois premiers trimestres civils par un déposant mensuel ;

- 50 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique mensuelle pour un déposant mensuel titulaire d’une autorisation de restitution mensuelle de ses crédits TVA ;

- 50 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique mensuelle comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique de l'assujetti-starter.


4. Assujettis concernés

Cette mesure est applicable à tout assujetti à la TVA à l'exception de celui qui ne bénéficie d’aucun droit à déduction, qui en vertu de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, est tenu de déposer une déclaration mensuelle ainsi qu’à tout assujetti à la TVA qui, dans les cas visés à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est autorisé, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, à déposer une déclaration trimestrielle, lorsque le solde de la déclaration déposée correspond à un crédit TVA (grille 72 complétée).

En application de l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, cette déclaration doit être déposée au service désigné par le ministre des Finances au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.

La mesure couvre en particulier la situation où une déclaration périodique à la TVA, déposée à cette date, donne lieu à un crédit TVA inférieur au seuil actuel prévu à l'article 81, § 2, de l'arrêté royal n° 4, mais supérieur au nouveau seuil. Le montant minimal est désormais abaissé au niveau appliqué dans l'arrêté royal n° 56 du 09.12.2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l’Etat membre de remboursement.

Le remboursement est soumis à un certain nombre de conditions. En particulier, conformément à l'article 81, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4, la déclaration doit être introduite au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée et porter la mention expresse visée à l'article 81, § 4, de l'arrêté royal n° 4. Les autres conditions et dispositions à respecter sont également énoncées à l'article 81, de l'arrêté royal n° 4.

Il est également renvoyé aux nos 9 à 14 et 17 à 18 de la circulaire 2019/C/128 du 11.12.2019 en ce qui concerne les conditions particulières prévues pour les assujettis titulaires d’une autorisation de restitution mensuelle de leur crédit TVA et pour les assujettis-starters tenus au dépôt mensuel de leurs déclarations périodiques.


5. Entrée en vigueur

Cette mesure entre en vigueur le 01.04.2021. Elle s’applique donc pour la première fois aux déclarations périodiques à la TVA relatives au premier trimestre 2021 ou au mois de mars 2021 qui reprennent explicitement une demande de remboursement au sens de l'article 81, § 4, de l'arrêté royal n° 4.


Source : Fisconetplus

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