Circulaire 2022/C/18 relative aux modifications apportées à la procédure fiscale en matière de TVA par la loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du ...

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 14/02/2022 la Circulaire 2022/C/18 relative aux modifications apportées à la procédure fiscale en matière de TVA par la loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du ...

Résumé : ce commentaire concerne les modifications apportées à la procédure fiscale en matière de TVA par la loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (MB 30.06.2021).

Table des matières

1. Introduction

2. Mise à disposition sur une plateforme sécurisée des données enregistrées sur des supports informatiques

2.1. Dispositions légales

2.2. Commentaire

2.3. Entrée en vigueur

3. Mise à disposition des données fiscales aux pouvoirs locaux

3.1. Dispositions légales

3.2. Commentaire

3.3. Entrée en vigueur

1. Introduction

La Loi du 27.06.2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (MB 30.06.2021) (ci-après « la loi du 27.06.2021 ») apporte des modifications à la procédure fiscale en matière de TVA.

Ces modifications concernent :

- la mise à disposition des données enregistrées sur des supports informatiques via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances ;

- la mise à disposition des données fiscales aux pouvoirs locaux.

2. Mise à disposition sur une plateforme sécurisée des données enregistrées sur des supports informatiques

2.1. Dispositions légales

L'article 106 de la loi du 27.06.2021 a inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 4 et 5 de l’article 61, § 1er, du Code de la TVA :

« Sans préjudice du droit du contribuable de demander ou fournir des renseignements verbaux, la communication des livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies visés à l'alinéa 1er s'applique, pour les personnes physiques et les personnes morales visées à l'alinéa 4, également à la mise à disposition de ces livres, factures et autres documents via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances ».

2.2. Commentaire

L’article 61 du Code de la TVA prévoit l’obligation de communiquer les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies, pour toute personne qui est tenue de les conserver conformément à l’article 60 du Code de la TVA, à l’effet de permettre de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

Cette obligation de communication des documents s’accomplit historiquement sans déplacement.

En prévoyant que les livres et documents doivent être communiqués sans déplacement, le législateur a voulu épargner à l’assujetti la charge de devoir les transporter ailleurs. L’obligation de communication sur place implique néanmoins que l’assujetti doit toujours mettre à disposition les ressources et le personnel pour permettre la visite sur place de l’agent du fisc.

La nouvelle disposition prévoit que la communication visée à l’alinéa premier de l’article 61 du Code de la TVA s'applique également à la communication des livres et documents via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances.

Grâce au développement de l’informatique ces dernières années, les inconvénients d’un contrôle sur place pour l’assujetti peuvent être largement éliminés par la communication électronique des livres et documents, lorsque l’assujetti tient manifestement les livres et documents sous format électronique. La volonté de ne pas faire peser une charge excessive sur l’assujetti avec l’introduction de ce nouvel alinéa signifie également que l’administration usera de cette possibilité avec discernement, à la lumière des circonstances de fait propres à chaque cas.

La référence, à l’article 61, § 1er, alinéa 5 (nouveau), du Code de la TVA, aux personnes physiques et aux personnes morales mentionnées à l’alinéa 4 signifie que l’obligation de communication s’applique uniquement pour les livres, factures et autres documents conservés sous un format électronique.

Dans la mesure où ces personnes ne font pas usage d’un système informatique, elles sont exclues de l’application de ce nouvel alinéa. En d’autres mots, cette mise à disposition électronique ne concerne que les livres et documents qui sont disponibles sous forme électronique. Les livres et documents qui ne sont tenus (et conservés) que sur papier doivent être communiqués uniquement sur papier et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 61, § 1er, alinéa 5 (nouveau), du Code de la TVA. Par conséquent, si la comptabilité est conservée seulement partiellement de manière électronique, celle-ci doit également seulement partiellement être mise à disposition électroniquement.

Il va de soi que, lorsqu’un assujetti en a été prié, les livres et documents établis et conservés par voie électronique peuvent être mis à disposition sur la plateforme électronique visée à l’article 61, § 1er, alinéa 5 (nouveau), du Code de la TVA par le mandataire que cet assujetti aura désigné.

En outre, le nouvel alinéa 5 introduit uniquement une méthode supplémentaire de transmission des données. Il ne modifie pas les pouvoirs d’investigation fiscale existants dont dispose l’administration et n’empêche en aucun cas qu’un contrôle sur place puisse être effectué par l’administration avant ou après la mise à disposition des données sur une plateforme électronique.

Par ailleurs, l’expression “Sans préjudice du droit du contribuable de demander ou fournir des renseignements verbaux” ne crée pas de droits nouveaux ou additionnels pour l’assujetti, mais fait référence à la possibilité déjà existante pour l’assujetti d’entamer un dialogue oral avec le contrôleur fiscal. L’assujetti peut, par exemple, demander des explications sur son dossier ou poser des questions sur la suite de la procédure.

L’obligation de communication en matière d’impôt sur les revenus (article 315 en 315bis CIR 92) a été adaptée de manière similaire.

2.3. Entrée en vigueur

L’ article 61, § 1er, alinéa 5 (nouveau), du Code de la TVA entre en vigueur le 10ème jour suivant la publication dans le Moniteur belge, soit le 10.07.2021.

3. Mise à disposition des données fiscales aux pouvoirs locaux

3.1. Dispositions légales

L’article 108 de la loi du 27.06.2021 modifie l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la TVA. L’article est rédigé comme suit :

« Dans l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la taxe de la valeur ajoutée, inséré par la loi du 4 août 1978 et modifié par les lois du 10 février 1981 et du 28 décembre 1992, les mots aux administrations des Communautés et des Régions de l’État belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et sont remplacés par les mots aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu’».

L’article 93bis, alinéa 2, C.TVA tel que modifié par l’article 108 de la loi du 27.06.2021 est rédigé comme suit :

« Les fonctionnaires de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes. »

3.2. Commentaire

Les fonctionnaires de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leurs missions (article 93bis, du Code de la TVA). Ceci vaut également pour les fonctionnaires de l’administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus et de l'Administration générale de la documentation patrimoniale (article 337 CIR92).

Les fonctionnaires en charge de la taxe sur la valeur ajoutée restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent des renseignements aux services administratifs ainsi qu’aux établissements ou organismes publics visés à l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la TVA, dans les conditions prévues par cette disposition.

Les pouvoirs locaux (plus particulièrement les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes) n’étaient pas repris à l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la TVA avant l’entrée en vigueur de l’article 108 de la loi du 27.06.2021.

Concrètement, cela signifiait que la disposition précitée ne permettait pas à l’administration fiscale ou aux fonctionnaires fiscaux de communiquer des renseignements fiscaux à ces pouvoirs locaux.

A l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la TVA, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes ont été ajoutées aux services administratifs auxquels des renseignements fiscaux peuvent être communiqués dans des conditions bien définies.

Plus précisément et aux conditions précitées, ne peuvent être communiquées aux services administratifs des pouvoirs locaux précités que les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer l’exécution de leurs missions légales ou réglementaires.

Il appartient à ces pouvoirs locaux d’en apporter la preuve afin que le SPF Finances puisse vérifier que les conditions légales sont remplies et que les renseignements demandés peuvent être communiqués sans violation du secret professionnel fiscal.

Il est également important de souligner que les personnes appartenant aux services à qui l’administration fiscale a fourni des renseignements d’ordre fiscal ne peuvent, conformément à l’article 93bis, alinéa 3, du Code de la TVA, utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été fournis. Sur la base de cette disposition, ces personnes sont donc tenues au même secret professionnel que les fonctionnaires fiscaux.

Le secret professionnel en matière d’impôts sur le revenus (art. 337 CIR) a été adapté dans le même sens.

3.3. Entrée en vigueur

La modification précitée de l’article 93bis, alinéa 2, du Code de la TVA entre en vigueur le 10ème jour suivant la publication dans le Moniteur belge, soit le 10.07.2021.

Source : Fisconetplus

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