Circulaire 2022/C/74 relative au décret wallon du 19 juillet 2018 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 en matière de droits de succession et d’enregistrement

L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 20/07/2022 la Circulaire 2022/C/74 relative au décret wallon du 19 juillet 2018 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 en matière de droits de succession et d’enregistrement.

Commentaires administratifs relatifs au décret wallon du 19 juillet 2018 portant des dispositions fiscales diverses et à l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des articles 135bis C. succ. et 211 C. enr. – Région wallonne – Droits de succession et d’enregistrement – Assimilation de certaines donations mobilières à des legs – Simplification et diminution du tarif général pour les donations immobilières – Suppression du tarif préférentiel pour la donation de la résidence principale – Réserve de progressivité limitée aux donations immobilières successives – Restitution de droits de donation ou de succession en cas de travaux économiseurs d’énergie


Table des matières

1. Introduction
2. Objectifs du législateur wallon

3. Droits de succession

3.1. Donations mobilières sous condition suspensive du décès du donateur – Assimilation à des legs (art. 4, 3°, nouveau, C. succ. Wal.)

3.1.1. Objectifs poursuivis

3.1.2. Conditions d’application relatives à la donation

3.1.3. Champ d’application

3.1.4. Exclusion du passif

3.2. Restitution de droits sur des logements soumis à des travaux économiseurs d’énergie (art. 135bis, nouveau, C. succ. Wal.)

3.2.1. Objectifs du législateur wallon

3.2.2. Restitution partielle et plafonnée de droits de succession

3.2.3. Conditions de forme

3.2.4. Conditions de fond

3.2.5. Condition de maintien – Force majeure et raison impérieuse

3.2.6. Modalités d’application

4. Droits d’enregistrement

4.1. Révision du tarif général concernant les donations immobilières (art. 131, nouveau, C. enr. Wal.)

4.1.1. Objectifs poursuivis

4.1.2. Simplification et diminution du tarif général sur les donations de biens immeubles

4.2. Suppression du régime préférentiel concernant la donation de la résidence principale (art. 131ter, ancien, et art. 135, al. 1er, nouveau, C. enr. Wal.)

4.2.1. Objectifs poursuivis

4.2.2. Suppression du tarif préférentiel et des abattements sur la donation de la résidence principale

4.3. Donation de biens immeubles avec charge financière – Adaptation de la mesure anti-abus (art. 134, al. 3, ancien, C. enr. Wal.)

4.4. Réserve de progressivité limitée aux donations immobilières successives (art. 137 et 1381, nouveau, C. enr. Wal.)

4.5. Neutralité fiscale des pactes successoraux (art. 131sexies, nouveau, C. enr. Wal.)

4.5.1. Pacte successoral

4.5.2. Exemption du droit proportionnel – Maintien de la fiction de l’article 7, C. succ. Wal.

4.5.3. Entrée en vigueur

4.6. Restitution de droits sur des logements soumis à des travaux économiseurs d’énergie (art. 211, nouveau, C. enr. Wal.)

4.6.1. Objectifs poursuivis

4.6.2. Restitution partielle et plafonnée de droits de donation

4.6.3. Conditions de forme

4.6.4. Conditions de fond

4.6.5. Condition de maintien Force majeure et raison impérieuse

4.6.6. Modalités d’application

5. Entrée en vigueur

5.1. Droits de succession

5.2. Droits d’enregistrement

ANNEXE 1 : Décret wallon du 19 juillet 2018 portant des dispositions fiscales diverses

ANNEXE 2 : Textes consolidés des articles modifiés du C. succ. Wal.

ANNEXE 3 : Textes consolidés des articles modifiés du C. enr. Wal.

ANNEXE 4 : Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des art. 135bis C. succ. et 211 C. enr.

1. Introduction

Le Moniteur belge du 24 août 2018 a publié le décret wallon du 19 juillet 2018 portant des dispositions fiscales diverses (ci-après, « décret »).

Ce décret modifie entre autres le Code des droits de succession (C. succ. Wal.) et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (C. enr. Wal.). La présente circulaire commente les modifications en droits de succession et en droits d’enregistrement.

Conformément à la Déclaration de politique régionale du 25 juillet 2017, le décret simplifie et modernise diverses dispositions du Code des droits de succession et du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Tout d’abord, le décret assimile les donations mobilières affectées d’une condition suspensive de prédécès du donateur à des legs, à l’instar des deux autres Régions :

  • en insérant un nouveau legs fictif (art. 4, 3°, nouveau, C. succ. Wal.);
  • en excluant du passif successoral les dettes reprises à l’article 4 (art. 32, nouveau, C. succ. Wal.) ;
  • en distinguant le tarif progressif relatif aux donations d’immeubles (art. 131, nouveau, C. enr. Wal.) et les taux fixes applicables aux donations mobilières (art. 131bis, nouveau, C. enr. Wal.).

Ensuite, le décret entend privilégier les donations immobilières par rapport aux transmissions successorales :

  • en simplifiant et en diminuant le tarif général sur les donations immobilières (art. 131, C. enr. Wal.) ;
  • en supprimant le tarif préférentiel et les abattements sur la donation de la résidence principale (abrogation de l’art. 131ter et adaptation de l’art. 135, al. 1er , C. enr. Wal.) ;
  • en adaptant la mesure anti-abus en cas de donation immobilière avec charge financière (suppression de l’art. 134, al. 3 du C. enr. Wal.) ;
  • en limitant la réserve de progressivité aux donations immobilières successives (art. 137 et 1381, C. enr. Wal.).

Par ailleurs, le décret prévoit une exemption de droit proportionnel pour les donations mobilières non enregistrées (dons manuels, donations indirectes ou donations constatées devant un notaire étranger) reprises dans un pacte successoral, sous certaines conditions (art. 131sexies, nouveau, C. enr. Wal.).

Enfin, le décret incite à l’exécution de travaux dans des logements en vue d’économiser l’énergie :

  • en prévoyant la restitution partielle et plafonnée des droits de succession (art. 135bis, nouveau, C. succ. Wal.) ou de donation (art. 211, nouveau, C. enr. Wal.) pour les logements soumis à des travaux économiseurs d’énergie ;
  • en introduisant un nouveau cas de restitution de droits de succession (art. 135, 11°, nouveau, C. succ. Wal.).

Le Moniteur belge du 16 août 2019 a publié l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après, « AGW »).

Les modalités d’application des articles 135bis, C. succ. Wal. et 211, C. enr. Wal., les travaux destinés à économiser l’énergie et la procédure à suivre sont déterminés dans l’AGW.

Les modifications du C. succ. et du C. enr. ainsi que les modalité d’application des articles 135bis, C. succ. et 211, C. enr. entrent en vigueur dix jours après la publication du décret au Moniteur belge (art. 19, décret), soit le 3 septembre 2018 (art. 10, AGW).

2. Objectifs du législateur wallon

Conformément à sa Déclaration de politique régionale du 25 juillet 2017, le Gouvernement wallon a pour objectif principal de tendre à une plus grande simplification et à une meilleure lisibilité des textes légaux en droits de succession et en droits d’enregistrement qui doivent répondre aux exigences du XXIe siècle sur tous les plans (familial, économique, environnemental, sociologique, etc.)(Projet de décret portant des dispositions fiscales diverses, exposé des motifs, Doc., Parl. w., 2017-2018, n° 1152/1, p. 3), la majorité des textes datant de 1909. Autrement dit, il s’agit de simplifier et de moderniser les Codes fiscaux, à savoir le C. succ. Wal. et C. enr. Wal..

En adoptant le décret du 19 juillet 2018, le législateur wallon poursuit plusieurs objectifs spécifiques :

  • simplifier, rationaliser et aligner le tarif général concernant les donations immobilières sur les deux autres Régions, et partant, rétablir l’attractivité fiscale de la Région wallonne quant à ces donations, harmoniser les régimes de donation par souci de cohérence et soutenir positivement le marché immobilier ;
  • simplifier le système et le rendre cohérent entre les trois Régions en supprimant le régime préférentiel concernant la donation de la résidence principale ;
  • améliorer la performance du bâti wallon par une politique responsable en matière d’énergie en incitant l’exécution de travaux et d’investissements économiseurs d’énergie sur les logements transmis par donation ou par succession ;
  • éviter une optimalisation fiscale en assimilant à un legs fictif la donation mobilière faite par le défunt sous une condition suspensive qui s’est réalisée par suite du décès du donateur, à l’instar des autres Régions ;
  • contribuer à la paix au sein des familles par la conclusion de pactes successoraux fiscalement neutres.

3. Droits de succession

3.1. Donations mobilières sous condition suspensive du décès du donateur – Assimilation à des legs (art. 4, 3°, nouveau, C. succ. Wal.)

3.1.1. Objectifs poursuivis

Depuis le 23 décembre 2005, les donations mobilières sont soumises à un tarif linéaire (réduit et non progressif).

Lorsque les donations de biens meubles sont faites sous une condition suspensive qui s’est réalisée par le décès du donateur, ce dernier en retire un double avantage : civilement, il reste jusqu’à sa mort propriétaire des biens donnés, et fiscalement, ces biens sont transférés au donataire à un coût fiscal moindre que dans le cas où lesdits biens auraient été transmis par succession. Il faut réserver le tarif préférentiel aux donations qui impliquent le dépouillement immédiat du donateur, et donc sans qu’il y ait condition suspensive de prédécès du donateur.

En conséquence, le législateur wallon applique le droit proportionnel de succession aux donations mobilières sous condition suspensive de prédécès du donateur en les assimilant à des legs (art. 4, 3°, nouveau, C. succ. Wal.), à l’instar des deux autres Régions (Projet de décret (…), op. cit., p. 3 ; voy. Circ. n° 4/2005 du 5 avril 2005, www.fisconetplus.be).

3.1.2. Conditions d’application relatives à la donation

Il doit s’agir d’une donation :

  • entre vifs ;
  • de biens meubles ;
  • faite par le défunt ;
  • quelle que soit la date à laquelle elle a été consentie ;
  • sous une condition suspensive qui s’est réalisée par suite du décès du donateur.

Les quatre premières conditions ne demandent pas de commentaire particulier.

La cinquième de ces conditions nécessite un commentaire.

Selon l'article 894 du Code civil, ancien, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Le mot « actuellement » est interprété dans la doctrine et dans la jurisprudence dans le sens où le donataire doit recueillir immédiatement un droit réel sur la chose donnée, sans cependant qu'il soit exigé qu'il entre immédiatement en possession de la chose donnée. Une donation sous condition suspensive n'empêche pas que le donataire recueille immédiatement un droit. Traditionnellement (F. WERDEFROY, Droits d’enregistrement, n° 1116 avec renvoi à H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII, n° 237), on admet aussi qu'elle n'empêche pas l'exigibilité du droit d'enregistrement, compte tenu éventuellement de l'article 16 du C. enr.

La combinaison des nouveaux articles 4, 3°, C. succ. Wal. et 131bis, § 1er, alinéa 2, C. enr. Wal. fait que certaines donations sous condition suspensive ne sont plus soumises au droit d'enregistrement mais au droit de succession.

La définition « toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous une condition suspensive qui s'est réalisée par suite du décès du donateur » dans l'article 4, 3°, C. succ. Wal. vise à couvrir les situations suivantes :

  • la donation sous condition suspensive du prédécès du donateur ;
  • la donation sous condition suspensive de la survie du donataire.

Est dès lors visée, par exemple, la donation :

  • sous condition suspensive du prédécès du donateur (ex. donation si le donateur décède avant tel événement ou telle date) ;
  • sous condition suspensive de la survie du donataire (ex. donation si le donateur décède avant le donataire) ;
  • avec clause de réversion (ex. donation par X à Y sous réserve d’usufruit au profit de X avec stipulation que si Z survit à X, l’usufruit au profit de X reviendra à Z qui accepte la stipulation à son profit), le legs fictif étant applicable à la réversion de l’usufruit.

Sont également visées les donations indirectes (c’est-à-dire les actes qui avantagent sans contrepartie mais avec volonté de gratifier, comme, par exemple, une remise de dette avec intention libérale, ou encore un don par virement) et les donations déguisées (c’est-à-dire les actes neutres qui servent de support à la donation, comme, par exemple, une reconnaissance de dette signée par une personne qui ne doit rien).

Concernant l’application dans le temps, il convient de noter que si l’acte de donation a été enregistré au droit fixe général avant le 3 septembre 2018 (date d’entrée en vigueur du nouveau régime), le droit proportionnel qui sera dû à l’occasion de la présentation à l’enregistrement de la déclaration visée à l’article 31, alinéa 1er, 2°, C. enr. devra être calculé selon le tarif des droits d’enregistrement qui était en vigueur à la date de l’enregistrement de l’acte de donation (art. 16, C. enr. « … d’après le tarif en vigueur à la date où il eut été acquis à l’Etat si ledit acte avait été pur et simple … »).

Par contre, est exclue la donation :

  • sous une condition suspensive indépendante du décès ou de la vie du donateur ;
  • sous condition résolutoire.

Il ne ressort ni du texte wallon ni des travaux préparatoires que la donation mobilière doit être obligatoirement assujettie à l’enregistrement. La fiction visée à l’article 4, 3°, C. succ. Wal. a vocation à s’appliquer, même si l’acte de donation n’a pas été enregistré. L’assimilation au legs vaut donc pour les donations de biens meubles faites sous une condition suspensive remplie à la suite du prédécès du donateur ou de la survie du donataire, sans aucune exigence préalable d’enregistrement de l’acte de donation. A noter que les donations non enregistrées ne sont visées qu’à partir du 1er août 2022.

3.1.3. Champ d’application

La fiction de legs établie par l’article 4, 3°, nouveau, du C. succ. Wal. se décalque sur le tarif linéaire applicable aux donations mobilières, de sorte qu’elle est applicable aux donations de biens meubles :

  • quelle que soit la forme de l’acte (acte notarié belge, acte notarié étranger ou acte sous seing privé) ;
  • quelle que soit la nature des meubles donnés (parts d’une société immobilière purement patrimoniale, titres cotés en bourse ou non, objets d’art, etc.) ;
  • quelle que soit la personne du donataire (personne physique ou morale ; successible du donateur ou non).

3.1.4. Exclusion du passif

Lorsque les conditions d’application de l’article 4, 3°, nouveau, C. succ. Wal. sont remplies, le donataire (s’il survit au donateur) sera considéré comme légataire à titre particulier des biens mobiliers donnés.

Dès lors, le tarif progressif des droits de succession prévu à l’article 48, C. succ. Wal. s’appliquera au legs fictif. En outre, les dettes reprises à l’article 4, C. succ. sont exclues du passif successoral (art. 32, nouveau, C. succ. Wal.).

3.2. Restitution de droits sur des logements soumis à des travaux économiseurs d’énergie

3.2.1. Objectif du législateur wallon

Cette mesure vise les successions et a trait à des travaux ou à des investissements dans des logements en vue d’économiser l’énergie. Avant le décret, aucune mesure spécifique n’existait sur le plan fiscal. L’objectif s’inscrit dans la volonté régionale d’amélioration du bâti wallon.

3.2.2. Restitution partielle et plafonnée de droits de succession

Le décret a innové en instaurant, à partir du 3 septembre 2018, un incitant fiscal pour les transmissions de logements (immeubles destinés en tout ou en partie à l’habitation) situés en Région wallonne et soumis à des travaux en vue d’économiser l’énergie, moyennant la réunion de conditions assez strictes en cas de succession (art. 135bis, nouveau, C. succ. Wal.).

Ce régime avantageux se fait par restitution de droits de succession, à concurrence de 25 % du montant des dépenses effectuées (toutes taxes comprises), plafonnée à 2.500 € et moyennant une requête à introduire au plus tard dans les six mois qui suivent la période de trois ans à dater de l’établissement de la résidence principale dans le bien transmis par succession.

Pour bénéficier de cette restitution de droits partielle et plafonnée, l’ayant droit doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir demandé l’application du régime de restitution, dans la déclaration de succession ou dans un écrit signé qui est joint à ce document ;
  • avoir établi sa résidence principale à l’endroit du bien transmis, dans l’année qui suit la date de dépôt de la déclaration de succession ;
  • avoir maintenu sa résidence principale dans l’immeuble transmis, durant au moins trois ans ininterrompus à compter de la date de l’établissement de sa résidence principale dans cet immeuble, sauf force majeure ou raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale ;
  • avoir effectué les travaux en vue d’économiser l’énergie dans le bien en question et avoir payé les dépenses dans un délai de trois ans qui suivent la déclaration de succession ;
  • fournir une attestation précisant qu’il répond aux conditions de la restitution.

Exemple

Le propriétaire décède et la déclaration de succession est déposée le 22 septembre 2019. L’ayant droit y établit sa résidence principale le 15 février 2020. Il fait réaliser des travaux en vue d’économiser l’énergie. A quelles conditions peut-il bénéficier de la restitution de l’article 135bis du C. succ. Wal. ?

L’ayant droit doit :

  • demander, dans la déclaration de succession ou un écrit y annexé, l’application de cette disposition ;
  • réaliser les travaux économiseurs d’énergie et payer les dépenses au plus tard le 21 septembre 2022 ;
  • fournir une attestation précisant qu’il répond aux conditions de la restitution et introduire une requête en restitution de droits au plus tard le 15 août 2023.

3.2.3. Conditions de forme

D’une part, l’ayant droit doit demander l’application du régime de restitution, dans la déclaration de succession ou dans un écrit signé qui est joint à ce document (art. 135bis, al. 1er, 1°, C. succ. Wal.). La restitution de droits de succession ne s’applique pas de plein droit. Il faut la demander expressément dans la déclaration de succession proprement dite, ou dans un écrit y annexé.

D’autre part, l’ayant droit doit fournir une attestation précisant qu’il répond aux conditions de l’article (art. 135bis, al. 1er, 6°, C. succ. Wal.). La restitution de droits n’est octroyée que si le requérant atteste expressément qu’il répond aux conditions légales. A défaut, aucune restitution de droits n’est accordée.

3.2.4. Conditions de fond

Pour bénéficier de la restitution de droits de succession, l’ayant droit doit également remplir les conditions suivantes :

  • avoir établi sa résidence principale à l’endroit du bien transmis par succession, dans l’année qui suit le dépôt de la déclaration de succession (art. 135bis, al. 1er, 2°, C. succ. Wal.) ;
  • avoir effectué les travaux en vue d’économiser l’énergie dans le bien en question dans un délai de trois ans qui suivent le dépôt de la déclaration de succession (art. 135bis, al. 1er, 5°, C. succ. Wal.) ;
  • avoir payé les dépenses en vue d’économiser l’énergie dans le délai précité (art. 135bis, al. 1er, 4°, C. succ. Wal.).

3.2.5. Condition de maintien – Force majeure ou raison impérieuse

Le bénéfice de la restitution n’est conservé que si l’ayant droit maintient, sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, sa résidence principale dans l’immeuble recueilli par succession pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans, à compter de la date de l’établissement de sa résidence principale (à savoir, en principe, la date d’inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l’immeuble pour lequel la restitution de droits a été obtenue.

Toutefois, la restitution de droits reste acquise si le non-respect résulte d’une force majeure ou d’une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale (art. 135bis, al. 2, nouveau, C. succ. Wal.).

Les notions de « force majeure » et de « raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale » ne sont pas définies dans le décret. En vertu des règles d’interprétation, ces notions non définies dans le Code fiscal peuvent être interprétées telles qu’elles le sont en droit commun (Code civil). Elles sont liées à l’abandon de la résidence principale, qui survient après avoir établi la résidence principale dans l’immeuble acquis. Si la notion de force majeure a une portée générale, celle de raison impérieuse a une portée limitée et spécifique.

Par « force majeure », on entend tout événement postérieur à la naissance de l’obligation, indépendant de la volonté de la personne qui l’invoque, insurmontable et rendant l’exécution de l’obligation impossible tant physiquement que juridiquement (ex. incendie, explosion, inondation ou gros travaux de transformation ou de rénovation qui rendent l’immeuble de résidence principale inhabitable et entraînent un changement provisoire de domicile).

La notion de « raison impérieuse » peut être illustrée comme suit :

  • « de nature familiale » : un membre de la famille doit déménager pour prendre une résidence adaptée à son handicap, l’ayant droit ou certains ayants droit déménagent en conséquence ;
  • « de nature médicale » : l’aggravation de l’état de santé (opération, maladie grave, voire soins palliatifs) d’un des ayants droit, qui a nécessité une hospitalisation ou une admission dans une maison de soins, une résidence-services ou un établissement similaire ;
  • « de nature professionnelle » : le transfert du siège d’exploitation décidé par l’employeur d’un des ayants droit, qui a entraîné un changement de domicile de cet ayant droit peu après l’établissement dans l’immeuble acheté ;
  • « de nature sociale » : l’environnement social – c’est-à-dire extérieur à la famille – de l’ayant droit est changé radicalement.

L’ayant droit qui souhaite conserver le bénéfice de la restitution de droits de succession doit à partir de la date d’établissement de la résidence principale dans l’immeuble recueilli par succession, y conserver sa résidence principale pendant trois années ininterrompues, sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.

Le redevable qui ne respecte pas cette condition de maintien de la résidence principale dans l’immeuble transmis par succession et qui ne peut invoquer ni la force majeure ni une raison impérieuse, doit malgré tout supporter les droits de succession, sans pouvoir prétendre à la restitution de droits. Si la restitution a déjà eu lieu, elle devient indue et oblige le redevable à rembourser les montants indûment restitués. Aucune amende n’a été instaurée.

3.2.6. Modalités d’application

Un arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe a déterminé les dépenses et la nature des travaux visés en cas de succession (art. 135bis, nouveau, C. succ. Wal.), la procédure à suivre et ses modalités. Cet arrêté produit ses effets le 3 septembre 2018 (art. 10, AGW).

Les dépenses à réaliser concernent des travaux destinés à économiser l’énergie dans une habitation qui fait l’objet d’une succession. Elles sont relatives aux investissements ayant pour objet (art. 1er, AGW) :

  1. l’isolation thermique du toit ou des combles en contact avec un espace non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel ;
  2. l’isolation thermique des murs en contact avec l’ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel ;
  3. l’isolation thermique des planchers en contact avec l’ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel ;
  4. l’installation d’un des systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire suivants :
  1. pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée ;
  2. pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire ;
  3. chaudière biomasse ;
  4. chauffe-eau solaire ;
  1. l’installation d’un des systèmes de ventilation suivants :
  1. système de ventilation simple flux ;
  2. système de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur.

Les investissements susceptibles de bénéficier d’une restitution de droits de succession doivent répondre aux conditions techniques prévues selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un système de primes pour la réalisation d’un audit, de ses rapports de suivi et des investissements économiseurs d’énergie et de rénovation d’un logement, publié au M.B. du 1er juillet 2019 (art. 2, AGW).

Toute facture relative aux dépenses visées aux articles 1er et 2 précités doit contenir la formule suivante (art. 3, al. 1er, AGW) :

« Attestation en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Je soussigné, ……………………… , atteste que les dépenses réalisées en vue d’économiser l’énergie dans l’immeuble sont effectuées et payées, (que) les travaux concernés par ces dépenses sont réalisés et que les conditions techniques sont remplies.

(date)

(nom)

(signature) ».

La formule d’attestation prévue à l’alinéa 1er peut faire l’objet d’une annexe spécifique à la facture (art. 7, al. 2, AGW). Certes, il s’agit d’une faculté, non d’une obligation, mais toute facture concernant des investissements économiseurs d’énergie doit reprendre l’attestation telle que libellée ci-avant.

A noter que le demandeur doit joindre en annexe à sa demande de restitution effectuée auprès du receveur (bureau Sécurité juridique ou SJ) compétent, les pièces justificatives suivantes (art. 4, § 1er, AGW) :

  1. les factures relatives aux dépenses visées aux articles 1er et 2, ainsi que la formule spécifique annexée à toute facture relative aux dépenses précitées ;
  2. les preuves de payement des sommes figurant sur ces factures ;
  3. les documents qui démontrent que les autres conditions prévues par l’article 135bis du C. succ. sont remplies.

D’une part, le demandeur doit transmettre sa demande en restitution au receveur (bureau Sécurité juridique ou SJ) qui a reçu la déclaration de succession, lequel a le pouvoir d’accorder ou non la restitution des droits perçus dans le cadre du service de l’impôt.

D’autre part, le bureau SJ compétent doit communiquer au Service Public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, une copie de la demande de restitution et de ses annexes (art. 4, § 2, AGW). Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie peut – dans les dossiers qui l’intéressent – vérifier la conformité des dépenses ayant fait l’objet d’une restitution des droits de succession (art. 9, AGW). Il s’agit donc d’un contrôle éventuel dans le chef de l’Administration wallonne (SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie).

4. Droits d’enregistrement

4.1. Révision du tarif général concernant les donations immobilières (art. 131, nouveau, C. enr. Wal.)

4.1.1. Objectifs poursuivis

Par cette révision du tarif général concernant les donations immobilières, le législateur wallon poursuit des objectifs de simplification, de rationalisation administrative évidente et de rétablissement d’une attractivité fiscale de la Région relativement à ces donations (Projet de décret portant des dispositions fiscales diverses, exposé du ministre, C.R.I., Parl. w., 2017-2018, séance du 18 juillet 2018, pp. 4-5).

4.1.2. Simplification et diminution du tarif général pour les donations de biens immeubles

Le décret a fortement simplifié la structure tarifaire pour les donations de biens immeubles et a diminué les tarifs progressifs applicables aux donations immobilières en Région wallonne.

Le décret réduit les échelles tarifaires (2 au lieu de 4), supprime les tranches imposables variables (4 tranches identiques par échelle, au lieu de 7 en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux et 8 entre frères et sœurs, oncles ou tantes et neveux et nièces et entre toutes les autres personnes), et limite les taux applicables (8 au lieu de 39). Les taux des droits sont fortement réduits (maximum 27 % en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, et 40 % entre personnes autres).

Depuis le 3 septembre 2018, le nouveau tarif général wallon en matière de donations de biens immeubles se présente comme suit :

Nouveau tarif général wallon

Tranches imposables de la donation immobilière

En ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux

Entre toutes les autres personnes

Jusqu’à € 150.000

3 %

10 %

De € 150.000,01 à € 250.000

9 %

20 %

De € 250.000,01 à € 450.000

18 %

30 %

Au-delà de € 450.000

27 %

40 %

Le législateur wallon a totalement calqué le tarif général pour les donations de biens immeubles sur le régime applicable en Région flamande depuis le 1er juillet 2015 et en Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er janvier 2016.

4.2. Suppression du régime préférentiel concernant la donation de la résidence principale (art. 131ter, ancien, et 135, al. 1er, nouveau, C. enr. Wal.)

4.2.1. Objectifs poursuivis

En ce qui concerne la résidence principale, la suppression du régime préférentiel répond à un souci de simplification, à une prise en compte de l’immunisation de la transmission successorale de la résidence principale au jour du décès du conjoint ou du cohabitant légal, et à une volonté de cohérence entre les trois Régions (Projet de décret (…), op.cit., séance du 18 juillet 2018, p. 5).

4.2.2. Suppression du tarif préférentiel et des abattements pour la donation de la résidence principale

Antérieurement, l’article 131ter, ancien, C. enr. Wal. prévoyait un tarif préférentiel pour la donation de la résidence principale du donateur, sous certaines conditions. Il prévoyait également un abattement ordinaire de 12.500 € et un abattement supplémentaire de 12.500 € si la part brute du donataire soumise au droit préférentiel ne dépasse pas 125.000 €.

Depuis le 3 septembre 2018, ce régime de faveur est supprimé (art. 9, décret). En effet, il était devenu moins attractif que le nouveau tarif général visé à l’article 131, C. enr. Wal.

En outre, les articles 135 et 136, C. enr. Wal. font l’objet d’une double adaptation technique. D’une part, à l’article 135, alinéa 1er, les mots « et du droit fixé à l’article 131ter » sont supprimés. D’autre part, à l’article 136, alinéa 1er, les mots « à l’article précédent » sont remplacés par les mots « à l’article 135 ».

4.3. Donation immobilière avec charge financière – Adaptation de la mesure anti-abus (art. 134, al. 3, ancien, C. enr. Wal.)

Lorsque la donation de biens immeubles est faite avec charge de payer une somme, une rente ou une pension à un tiers, la charge est imposée à titre de donation secondaire dans le chef du tiers acceptant, en fonction du lien de parenté entre le donateur et le tiers bénéficiaire. En outre, cette charge est déduite de la part du donataire principal, à condition que le tiers accepte la clause (art. 134, al. 1er, C. enr. Wal.).

Lorsque la charge est un bien meuble (paiement d’une somme, d’une rente ou d’une pension), elle est imposée :

  • au tarif progressif général de l’article 131 (art. 134, al. 2, C. enr. Wal.), ou
  • au tarif préférentiel réduit de l’article 131ter (art. 134, al. 3, C. enr. Wal.) si l’immeuble donné est la résidence principale du donateur.

Suite à l’abrogation du tarif préférentiel visé à l’article 131ter, l’alinéa 3 de l’article 134 a été abrogé à son tour. Ainsi, lorsqu’une donation immobilière est assortie d’une charge qui consiste au paiement de somme, rente ou pension, la charge est imposée dans le chef du tiers au nouveau tarif progressif général du droit de donation prévu à l’article 131, C. enr. Wal., même si l’immeuble donné sert d’habitation principale au donateur et que le tiers bénéficiaire est un parent en ligne directe, l’époux ou le cohabitant légal du donateur.

4.4. Limitation de la réserve de progressivité aux donations immobilières successives (art. 137 et 1381, nouveau, C. enr. Wal.)

Pour calculer le droit de donation, l’article 137, C. enr. Wal. a été modifié, de sorte que depuis le 3 septembre 2018, il ne s’applique plus que pour la donation d’un immeuble suivie de la donation d’un autre immeuble faite dans les trois ans et entre les mêmes parties, bref pour les donations immobilières successives.

Pour déterminer le droit applicable à une nouvelle donation d’immeubles, la base imposable de cette donation doit être ajoutée, depuis le 3 septembre 2018, à la base imposable des donations d’immeubles déjà intervenues entre les mêmes parties moins de 3 ans auparavant. En Région wallonne, il n’y a plus de réserve de progressivité pour les donations suivantes faites entre les mêmes parties, dans les 3 ans :

  • la donation d’un bien meuble suivie de la donation d’un autre bien meuble ;
  • la donation d’un bien meuble suivie de la donation d’un immeuble ;
  • la donation d’un immeuble suivie de la donation d’un bien meuble ;
  • la donation d’un immeuble faisant partie d’une donation d’entreprise ayant fait l’objet d’un droit réduit fixé à l’article 140bis, C. enr. Wal., suivie de la donation d’un autre immeuble (circulaire 2019/C/66 concernant le décret wallon du 6 mai 2019, point IV, mesure en vigueur avec effet rétroactif au 3 septembre 2018).

La réserve de progressivité ne vaut plus que pour la donation d’un immeuble suivie de la donation d’un autre immeuble, toujours dans les 3 ans et entre les mêmes parties.

Une fois encore, le décret s’aligne sur le régime applicable dans les deux autres Régions et a revu en conséquence les articles 137 et 1381, C. enr. Wal..

4.5. Neutralité fiscale des pactes successoraux (art. 131sexies, C. enr. Wal.)

4.5.1. Pacte successoral global ou ponctuel

Depuis le 1er septembre 2018 – date d’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 1er septembre 2017, 1ère éd. –, le futur défunt peut établir un pacte successoral global reçu par un notaire belge (donc obligatoirement enregistrable) et constatant l’équilibre « subjectif » entre une père et/ou une mère et tous ses héritiers présomptifs en ligne directe descendante (donataires) quant aux donations actuelles et antérieures mentionnées dans le pacte, enregistrées ou non (dons manuels ou donations indirectes), quant aux avantages consentis et quant aux créances. Dans tous les cas, les donations visées dans le pacte global ne sont plus rapportables ou réductibles. Ce pacte, signé par toutes les parties, entend apporter une paix au sein des familles et éviter des querelles inutiles en cas de décès. L’essence même du pacte successoral global (art. 1100/1 à 1100/7, ancien, C. civ.) implique que la conclusion de celui-ci ne doit pas avoir d’impact sur la manière dont les libéralités mentionnées dans le pacte sont traitées.

Des pactes ponctuels peuvent également être conclus quant au rapport (art. 845, ancien, C. civ.). Ils permettent notamment à l’enfant du donateur, dans l’acte de donation ou dans une convention ultérieure conclue avec le donateur et le donataire, de s’engager à rapporter à la succession du donateur, s’il accepte celle-ci, la donation faite à son propre enfant.

4.5.2. Exemption du droit proportionnel – Maintien de la fiction de l’article 7, C. succ.

Pour éviter la perception du droit proportionnel sur les donations mobilières relatées dans le pacte successoral, le décret exempte de droit proportionnel ces donations non enregistrées, à condition que les parties demandent l’application de l’article 131sexies, C. enr. (art. 131sexies, al. 2, 1°) et qu’elles déclarent que la donation a été consentie avant la date du pacte successoral (art. 131sexies, al. 2, 2°), que ce dernier soit global ou ponctuel. A défaut, le droit de donation sera perçu sur les donations, notamment sur les donations actuelles consenties concomitamment au pacte successoral et sur celles pour lesquelles l’application de l’article 131sexies n’est pas demandée.

Il importe de noter que le décret maintient la fiction de legs (art. 7, C. succ. Wal.) lorsque les donations mobilières non enregistrées ont été relatées dans le pacte successoral mais que le donateur est décédé dans les trois ans à compter de la date de ces donations. En cas d’application de cet article, la date du pacte successoral ne présume pas la date des donations (art. 7, al. 3, nouveau, C. succ. Wal.). La mention de la date des donations mobilières dans le pacte successoral ne lie pas l’administration fiscale. Celle-ci peut établir que les donations en question ont été consenties endéans les trois ans du décès du donateur.

Il va de soi qu’en cas de décès du donateur au-delà des trois ans à dater de ces donations, la fiction de l’article 7, C. succ. ne peut pas s’appliquer.

Exemple

X donne à ses enfants un portefeuille-titres en 2000, 2005 et le 1er avril 2017 ; ces donations ne sont pas enregistrées.

X et tous ses enfants concluent un pacte successoral en octobre 2019. Ce pacte mentionne toutes les donations consenties antérieurement (identité des parties, date et montant des chaque donations). Ce pacte est enregistré au droit fixe général (50 €). Les donations mentionnées dans le pacte doivent-elles être taxées au droit proportionnel d’enregistrement ? NON, vu l’exemption visée à l’article 131sexies, C. enr. Wal.

Si X décède le 20 février 2020, des droits de succession seront-ils exigibles en vertu de l’article 7, C. succ. pour les donations ?

  • donation effectuée le 1er avril 2017 (dans les 3 ans) : OUI ;
  • donations effectuées en 2000 et 2005 (au-delà des 3 ans) : NON.

En instaurant une exemption du droit proportionnel d’enregistrement pour toutes les donations constatées dans le pacte successoral et en maintenant le legs fictif pour les donations faites dans les trois ans (art. 7, C. succ.), le décret rend le pacte fiscalement neutre (Projet de décret (…), exposé des motifs, op. cit., p. 6). En effet, les dons manuels et les donations indirectes, relatés aux termes d’un pacte successoral reçu par un notaire belge, seront traités de manière identique en matière de droits d’enregistrement et de droits de succession.

4.5.3. Entrée en vigueur

Le décret est entré en vigueur le 3 septembre 2018. Certes, la loi réformant le droit successoral est, elle, entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Toutefois, les 1er (samedi) et 2 septembre (dimanche) étant des jours qui tombent le week-end, ce report de deux jours devrait rester sans incidence.

4.6. Restitution de droits sur des logements soumis à des travaux économiseurs d’énergie (art. 211, nouveau, C. enr. Wal.)

4.6.1. Objectif poursuivi

Cette mesure vise les donations et a trait à des travaux ou à des investissements dans des logements en vue d’économiser l’énergie. Avant le décret, aucune mesure spécifique n’existait sur le plan fiscal. L’objectif s’inscrit dans la volonté régionale d’amélioration du bâti wallon (voir projet de décret portant des dispositions fiscales diverses, exposé du ministre, C.R.I., Parl. w., 2017-2018, séance du 18 juillet 2018, p. 6).

4.6.2. Restitution partielle et plafonnée de droits de donation

Le décret a innové en instaurant, à partir du 3 septembre 2018, un incitant fiscal pour les transmissions de logements (immeubles destinés en tout ou en partie à l’habitation) situés en Région wallonne et soumis à des travaux en vue d’économiser l’énergie, moyennant la réunion de conditions assez strictes en cas de donation (art. 211, nouveau, C. enr. Wal.).

Ce régime avantageux se fait par restitution de droits de donation, à concurrence de 25 % du montant des dépenses effectuées (toutes taxes comprises), plafonnée à 2.500 € et moyennant une requête à introduire au plus tard dans les six mois qui suivent la période de trois ans à dater de l’établissement de la résidence principale dans le bien donné.

Pour bénéficier de cette restitution de droits partielle et plafonnée, le donataire requérant doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir demandé l’application du régime de restitution, dans l’acte de donation ou dans un écrit signé qui est joint à ce document ;
  • avoir établi sa résidence principale à l’endroit du bien donné, dans l’année qui suit l’acte de donation ;
  • avoir maintenu sa résidence principale dans l’immeuble transmis, durant au moins trois ans ininterrompus à compter de la date de l’établissement de sa résidence principale dans cet immeuble, sauf force majeure ou raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale ;
  • avoir effectué les travaux en vue d’économiser l’énergie dans le bien en question et avoir payé les dépenses dans un délai de trois ans qui suivent l’acte de donation ;
  • fournir une attestation précisant qu’il répond aux conditions de la restitution.

Exemple

L’acte de donation est signé le 22 septembre 2018. Le donataire y établit sa résidence principale le 15 février 2019. Il fait réaliser des travaux en vue d’économiser l’énergie. A quelles conditions peut-il bénéficier de la restitution de l’article 211, C. enr. Wal. ?

Le donataire doit :

demander, dans l’acte de donation, l’application de cet article ;

réaliser les travaux économiseurs d’énergie et payer les dépenses au plus tard le 21 septembre 2021 ;

fournir une attestation qu’il répond aux conditions de la restitution et introduire une requête en restitution de droits au plus tard le 15 août 2022.

4.6.3. Conditions de forme

D’une part, le donataire doit demander l’application du régime de restitution, dans l’acte de donation ou dans un écrit signé qui est joint à cet acte. La restitution de droits de donation ne s’applique pas de plein droit. Il faut la demander expressément dans l’acte de donation proprement dit, ou dans un écrit y annexé (art. 211, al. 1er, 1°, C. enr. Wal.).

D’autre part, le donataire doit fournir une attestation précisant qu’il répond aux conditions de la restitution. La restitution de droits de donation n’est octroyée que si le requérant atteste expressément qu’il répond aux conditions légales (art. 211, al. 1er, 6°, C. enr. Wal.). A défaut, aucune restitution de droits ne peut être accordée.

4.6.4. Conditions de fond

Pour bénéficier de la restitution de droits de donation, le donataire doit également remplir les conditions suivantes :

  • avoir établi sa résidence principale à l’endroit du bien donné, dans l’année qui suit l’acte de donation (art. 211, al. 1er, 2°, C. enr. Wal.) ;
  • avoir réalisé les travaux en vue d’économiser l’énergie dans le bien en question dans un délai de trois ans qui suivent l’acte de donation (art. 211, al. 1er, 5°, C. enr. Wal.) ;
  • avoir payé les dépenses en vue d’économiser l’énergie (art. 211, al. 1er, 4°, C. enr. Wal.) dans le délai précité.

4.6.5. Condition de maintien – Force majeure ou raison impérieuse

Le bénéfice de la restitution n’est conservé que si le donataire maintient, sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, sa résidence principale dans l’immeuble donné pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans, à compter de la date de l’établissement de sa résidence principale (à savoir, en principe, la date d’inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l’immeuble pour lequel la restitution de droits a été obtenue (art. 211, al. 1er, 3°, C. enr. Wal.).

Toutefois, la restitution de droits de donation reste acquise si le non-respect résulte d’une force majeure ou d’une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale (art. 211, al. 2, C. enr. Wal.).

Pour les notions de « force majeure » et de « raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale », il est renvoyé au point 3.2.5, supra.

Le donataire qui souhaite conserver le bénéfice de la restitution de droits de donation doit à partir de la date d’établissement de la résidence principale dans l’immeuble donné, y conserver sa résidence principale pendant trois années ininterrompues, sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.

Le redevable qui ne respecte pas cette condition de maintien de la résidence principale dans l’immeuble donné et qui ne peut invoquer ni la force majeure ni une raison impérieuse, doit malgré tout supporter les droits complémentaires, sans pouvoir prétendre à la restitution des droits. Si la restitution a déjà eu lieu, elle devient indue et oblige le redevable à rembourser les droits indûment restitués. Aucune amende n’a été instaurée.

4.6.6. Modalités d’application

Un arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe a déterminé les dépenses et la nature des travaux visés en cas de donation (art. 211, nouveau, C. enr. Wal.), la procédure à suivre et ses modalités. Cet arrêté produit ses effets le 3 septembre 2018 (art. 10, AGW).

Les dépenses à réaliser concernent des travaux destinés à économiser l’énergie dans une habitation qui fait l’objet d’une donation. Elles sont relatives aux investissements ayant pour objet (art. 5, AGW) :

  1. l’isolation thermique du toit ou des combles en contact avec un espace non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel ;
  2. l’isolation thermique des murs en contact avec l’ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel ;
  3. l’isolation thermique des planchers en contact avec l’ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n’est pas à l’abri du gel ;
  4. l’installation d’un des systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire suivants :
  1. pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée ;
  2. pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire ;
  3. chaudière biomasse ;
  4. chauffe-eau solaire ;
  1. l’installation d’un des systèmes de ventilation suivants :
  1. système de ventilation simple flux ;
  2. système de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur.

Les investissements susceptibles de bénéficier d’une restitution de droits de donation doivent répondre aux conditions techniques prévues selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un système de primes pour la réalisation d’un audit, de ses rapports de suivi et des investissements économiseurs d’énergie et de rénovation d’un logement, publié au M.B. du 1er juillet 2019 (art. 6, AGW).

Toute facture relative aux dépenses visées aux articles 5 et 6 doit contenir la formule suivante (art. 7, al. 1er, AGW) :

« Attestation en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Je soussigné, ……………………… , atteste que les dépenses réalisées en vue d’économiser l’énergie dans l’immeuble sont effectuées et payées, (que) les travaux concernés par ces dépenses sont réalisés et que les conditions techniques sont remplies.

(date)

(nom)

(signature) ».

La formule d’attestation prévue à l’alinéa 1er peut faire l’objet d’une annexe spécifique à la facture (art. 7, al. 2, AGW). Certes, il s’agit d’une faculté, non d’une obligation, mais toute facture concernant des investissements économiseurs d’énergie doit reprendre l’attestation telle que libellée ci-avant.

A noter que le demandeur doit joindre en annexe à sa demande de restitution les pièces justificatives suivantes (art. 8, § 1er, AGW) :

  1. les factures relatives aux dépenses visées aux articles 1er et 2, ainsi que la formule spécifique annexée à toute facture relative aux dépenses précitées ;
  2. les preuves de payement des sommes figurant sur ces factures ;
  3. les documents qui démontrent que les autres conditions prévues par l’article 211, C. enr. sont remplies.

D’une part, le demandeur doit transmettre sa demande en restitution au receveur (bureau Sécurité juridique ou SJ) qui a enregistré la donation, lequel a le pouvoir d’accorder ou non la restitution des droits perçus dans le cadre du service de l’impôt.

D’autre part, le bureau SJ compétent doit communiquer au Service Public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, une copie de la demande de restitution et de ses annexes (art. 8, § 2, AGW). Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie peut – dans les dossiers qui l’intéressent – vérifier la conformité des dépenses ayant fait l’objet d’une restitution des droits de donation (art. 9, AGW). Il s’agit donc d’un contrôle éventuel dans le chef de l’Administration wallonne (SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie).

5. Entrée en vigueur

5.1. Droits de succession

Les nouvelles dispositions en matière de droits de succession sont entrées en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge, soit le 3 septembre 2018 (art. 19, décret). Dès lors, elles s’appliquent aux successions ouvertes à partir de cette date.

5.2. Droits d’enregistrement

Les nouvelles dispositions en matière de droits d’enregistrement sont également entrées en vigueur le 3 septembre 2018 (art. 19, décret). Dès lors, elles s’appliquent aux actes (donations immobilières, donations mobilières, pactes successoraux) passés devant un notaire belge à partir de cette date.

Pour les actes de donation passés avant cette date mais affectés d’une condition suspensive qui s’est réalisée à partir de cette date, le tarif applicable est celui en vigueur à la date de l’acte (ancien tarif) et la base imposable est déterminée à la date de réalisation de la condition (art. 16, C. enr.).

Source : Fisconetplus

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