Circulaire 2023/C/35 relative à la déduction d’intérêts fédérale et au crédit de rénovation flamand

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 21/03/2023 la Circulaire 2023/C/35 relative à la déduction d’intérêts fédérale et au crédit de rénovation flamand.

Commentaire de l’art. 25 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022).


Table des matières

I. Introduction

II. Généralités

III. Octroi d’une subvention d’intérêts

IV. Remboursement de la subvention d’intérêts

V. Déduction d’intérêts fédérale

VI. Exemples

VII. Entrée en vigueur

VIII. Législation

IX. Loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses

X. Dispositions adaptées du CIR 92

I. INTRODUCTION

1. La loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales (L 21.01.2022) (1) complète l’art. 14, CIR 92 de sorte que la déduction d’intérêts fédérale ne peut pas s’appliquer aux intérêts payés par le contribuable pour lesquels une subvention d’intérêts (2) a été demandée.

(1) Art. 25, L 21.01.2022 (MB 28.01.2022, Numac 2022040046).
(2) Comme précisé à l’art. 8.2.3 du Décret flamand du 08.05.2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie et aux art. 7.15.1 à 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2020 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.

2. La présente circulaire commente cette modification légale, laquelle est applicable à partir du 01.01.2021.

II. GÉNÉRALITÉS

3. Dans le cadre des objectifs climatiques, des initiatives régionales existent pour soutenir la rénovation des biens immobiliers.

4. En Région flamande, par exemple, il existe un mécanisme de subvention d’intérêts (« crédit de rénovation ») par lequel les intérêts payés par le contribuable (personne physique) sont remboursés partiellement ou totalement l’année civile suivante par l’Agence flamande de l’énergie et du climat (ci-après, VEKA correspondant à « Vlaamse Energie – en Klimaatagenstchap ») (3).

(3) Art. 7.15.1 à 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2020 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.

5. En ce qui concerne cette mesure d’aide, une incertitude juridique peut exister quant au traitement des intérêts dans le cadre de la déduction d’intérêts fédérale (4), et à la compensation avec la subvention d’intérêts à percevoir payée au cours de l’année civile suivante.

(4) Telle que visée à l’art. 14, CIR 92.

6. L'art. 14, CIR 92 est complété pour confirmer que :

- les intérêts payés par le contribuable pour lesquels une subvention d’intérêts a été demandée ne peuvent entrer en considération pour la déduction d’intérêts fédérale ;

- les subventions d’intérêts récupérées peuvent entrer en considération pour la déduction d’intérêts fédérale.

III. OCTROI D’UNE SUBVENTION D’INTÉRÊTS

7. Le Gouvernement flamand a introduit une subvention d’intérêts pour la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction de logements ou d'appartements non économes en énergie (5).

(5) Arrêté du Gouvernement flamand du 18.12.2020 modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19.11.2010 (MB 30.12.2020-éd.2, Numac 2020044632).

8. La VEKA n’accorde la subvention d’intérêts qu’aux personnes physiques qui acquièrent par un acte authentique à partir de 2021 (jusqu’au 31.12.2024 inclus) en pleine propriété un logement ou un appartement avec de mauvaises performances énergétiques et qui le rénovent substantiellement dans les 5 ans suivant la date de cette acquisition (6).

(6) Art. 7.15.1 à 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2020 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.

9. Les personnes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l’acquisition à partir de 2021 pourront également contracter un crédit de rénovation auprès du prêteur en plus du crédit habitation.

10. L’aide est accordée à la condition résolutoire que la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction du logement ou de l’appartement non économe en énergie soit effectivement réalisée. Il peut s’agir par exemple d’une seconde résidence ou d’une habitation mise en location.

11. La subvention d'intérêts est accordée annuellement tant pendant la période de prélèvement que pendant la durée entière du crédit de rénovation, dans la mesure où et aussi longtemps que les conditions sont remplies.

IV. REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION D’INTÉRÊTS

12. L'emprunteur doit disposer d'un nouveau certificat de performance énergétique dans les 5 ans suivant la date de l'acte authentique d'acquisition du logement ou de l'appartement non économe en énergie.

13. Si le label de performance énergétique visé n’est pas atteint après 5 ans, la VEKA procédera à la récupération de tout ou partie de la subvention d'intérêts accordée (7).

(7) Suivant l’art. 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2020 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.

14. A partir du moment où l'obligation de résultat doit avoir été réalisée, mais que ce n’est pas le cas, le montant restant de la subvention d'intérêts encore à verser sera limité en tout ou en partie.

V. DÉDUCTION D’INTÉRÊTS FÉDÉRALE

15. Les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers sont déduits de l’ensemble des revenus immobiliers, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable (8).

(8) Art. 14, alinéa 1er, 1°, CIR 92.

16. Il doit s’agir de revenus immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l’article 12, CIR 92. Il ne peut donc pas s’agir par exemple de l’habitation propre.

17. Cela ne peut être l’objectif que le contribuable bénéficie à la fois de la déduction d’intérêts fédérale et de la subvention d'intérêts. D'autre part, la subvention d'intérêts récupérée doit toutefois pouvoir entrer en considération pour la déduction d'intérêts fédérale.

18. La L 21.01.2022 a modifié à cet effet l’article 14, alinéa 1er , CIR 92 comme suit :

- il est confirmé que les intérêts pour lesquels une subvention d’intérêts a été demandée (9) n’entrent pas en considération pour la déduction d’intérêts fédérale ;

- il est prévu que les subventions d’intérêts récupérées (10) peuvent entrer en considération pour la déduction d’intérêts fédérale.

(9) Comme précisé à l’art. 8.2.3 du décret flamand du 08.05.2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie et aux art. 7.15.1 à 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2020 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.
(10) Comme précisé à l’art. 7.15.5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2020 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.

Mise en œuvre pratique

19. Dans la pratique, le problème se pose que le contribuable paie des intérêts au prêteur, qu’il récupère ensuite, totalement ou partiellement à titre de subvention d'intérêts.

Seul le montant qui entre effectivement en considération pour la déduction d’intérêts fédérale peut être mentionné dans la déclaration.

Concrètement, il s'agit du montant qui peut être mentionné en regard du code 1146 ou 2146 du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques ou à la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques).

20. Lorsque le crédit de rénovation a été conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, CIR 92, le contribuable devra à cet effet effectuer l'opération suivante :

les intérêts payés ou supportés pour le crédit rénovation pendant la période imposable

- le montant de la subvention d'intérêts demandée qui y est lié

+ le montant de la subvention d'intérêts récupérée pendant la période imposable

La différence peut être mentionnée en regard du code 1146 ou 2146 du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques ou à la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques).

Pour être complet, il convient de noter que les intérêts relatifs à l'habitation propre (à évaluer à la date du paiement) ne peuvent pas entrer en considération pour la déduction d'intérêts fédérale.

Si, après l’introduction de la déclaration, il apparaît que le montant de la subvention d'intérêts payé pour cette période imposable est inférieur (par exemple, si la VEKA estime que les conditions pour avoir droit à une subvention d'intérêts ne sont pas remplies), le contribuable peut demander une rectification de sa déclaration d'impôt.

Une telle rectification peut alors être demandée, mais dans le cas où un enrôlement a déjà eu lieu, elle doit se faire par le biais d'une réclamation.

VI. EXEMPLES

Les exemples ci-dessous ont pour seul but de clarifier l'application de la déduction d’intérêts fédérale visée à l'article 14, CIR 92. Les données sont purement hypothétiques.

21. Exemple 1

Un contribuable achète en 2022 une habitation dont la performance énergétique est mauvaise afin de la rénover substantiellement dans un délai de 5 ans suivant la date d'acquisition. Il s’agit d’une résidence secondaire.

A cet effet, il conclut un emprunt hypothécaire ainsi qu'un crédit de rénovation sans intérêt .

En 2026, le contribuable n'atteint pas l’ obligation de résultat visé.

À partir de ce moment-là, les intérêts payés n' entrent en considération pour la subvention d'intérêts que pour seulement 50 %.

En 2026, il y a en outre une récupération partielle de 1.250 euros qui a aussi été payé en 2026.

Année des revenus

Intérêts payés

Demande de subvention d’intérêts

Récupération

Réduction d’intérêts fédérale

2022

700 euros

700 euros

0 euro

0 euro

2023

650 euros

650 euros

0 euro

0 euro

2024

600 euros

600 euros

0 euro

0 euro

2025

550 euros

550 euros

0 euro

0 euro

2026

500 euros

250 euros

1.250 euros

1.500 euros (11)

2027

450 euros

225 euros

0 euro

225 euros (12)

..

(11) (500 euros – 250 euros) + (1.250 euros).
(12) 450 euros – 225 euros.

22. Exemple 2

Un contribuable achète en 2023 un logement dont la performance énergétique est mauvaise afin de le rénover substantiellement dans un délai de 5 ans suivant la date d'acquisition. Il s’agit d’une seconde résidence.

Il contracte à cet effet un emprunt hypothécaire ainsi qu'un crédit de rénovation. Une subvention d'intérêts de 3 % est accordée. Le taux d'intérêt du marché est de 3,5 %.

Le contribuable s'engage à faire établir un nouveau certificat de performance énergétique dans un délai de 5 ans à compter de la date de l'acte authentique d'acquisition du logement non performant sur le plan énergétique. Le label B est visé. Le contribuable atteint l'obligation de résultat visé de label B.

Le contribuable paie des intérêts annuels de 1.741 euros au prêteur. La subvention d'intérêts demandée est de : 1.497 euros par an.

Pour la déduction d’ intérêts fédérale, entreront en considération:

Les intérêts payés pendant la période imposable

les intérêts payés au prêteur : 1.741 euros

la subvention d'intérêts demandée : - 1.497 euros

différence = 244 euros.

VII. ENTRÉE EN VIGUEUR

23. L’art. 25 de la L 21.01.2022 entre en vigueur le 01.01.2021 (13).

(13) Art. 60, alinéa 1er, L 21.01.2022.

VIII. LÉGISLATION

- Art. 14, CIR 92

- Art. 25 et 60 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022)

IX. LOI DU 21.01.2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES

24. Les articles concernés de la L 21.01.2022 sont les suivants :

Article 25

À l’article 14, alinéa 1er, du même Code, remplacé par loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots à lexception des intérêts éligibles pour lesquels une subvention dintérêts a été demandée telle que prévue à larticle 8.2.3 du décret flamand sur l’Énergie du 8 mai 2009 et aux articles 7.15.1 à 7.15.5 de larrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, sont insérés entre les mots après application de larticle 12, et les mots étant entendu que les intérêts ;

b) un 3° est inséré, rédigé comme suit :

3° Les subventions dintérêts récupérées comme prévu à larticle 7.15.5 de larrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie.

Article 60

L’article 25 produit ses effets le 1er janvier 2021

X. DISPOSITIONS ADAPTÉES DU CIR 92

25. Suite aux modifications apportées par la loi du 21.01.2022, la disposition concernée du CIR 92 est rédigée comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.

Article 14, CIR 92

Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable :

1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l’article 12, à l'exception des intérêts éligibles pour lesquels une subvention d'intérêts a été demandée telle que prévue à l'article 8.2.3 du décret flamand sur l'Energie du 8 mai 2009 et aux articles 7.15.1 à 7.15.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l’ensemble des revenus immobiliers;

2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens visés au 1°, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2 ;

3° les subventions d'intérêts récupérées comme prévu à l'article 7.15.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.

Lorsque le bien immobilier pour lequel la dette visée à l’alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l’alinéa 1er, 2° ont été payées, n’a produit, après application de l’article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les intérêts et redevances visés à l’alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu’ils ont été payés pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables.

Le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13.

Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers.

Lorsqu'une imposition commune est établie et que les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent ses revenus de biens immobiliers, le solde est imputé sur les revenus des biens immobiliers de l'autre contribuable.

Réf. interne : 734.384

Source : Fisconetplus

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