Croisade du fisc contre les architectes...

Depuis quelques semaines, l'administration fiscale a décidé de refuser le régime fiscal droits d'auteur aux architectes, en utilisant des arguments particulièrement inappropriés. Elle adresse à ces derniers un avis de rectification standard.
Ces arguments du fisc sont le défaut d'originalité des œuvres produites et l'existence de contraintes.
On peine à comprendre un tel acharnement !


Quelques arguments (en bref) à opposer

1. L'article 2.1 de la Convention de Berne rappelle que font partie du domaine artistique et donc du champ de définition des œuvres de l'esprit protégées les « œuvres d'architecture et les plans », les « croquis et ouvrages relatifs à l’architecture ».
2. La Cour d’Appel de Bruxelles, a également affirmé qu’il suffisait “que l’œuvre-architecturale en l’espèce- soit marquée de l’empreinte d’une personnalité créatrice qui l’identifie comme une oeuvre originale, sans que cette originalité doive être telle qu’elle assimile l’œuvre à une “œuvre d’Art”, le caractère “artistique” à proprement dit n’est pas requis“ (Voy. Bruxelles, 21 juin 1988, J.L.M.B., 1989, p. 17 et Bruxelles, 21 mars 2003, J.L.M.B., 2003, p. 783).
3. Il convient aussi de préciser que l’Ordre des Architectes a estimé que 55 % du temps de travail d’un architecte est consacré à la conception (étude, plan, avant-projet et projet) d’une mission architecturale et 45% du temps est relatif à la phase de travaux (voir « Prestations estimées de la mission de l’architecte », document de travail publié sur l’intranet de l’Ordre des Architectes.
4. Le SDA, ne conteste pas non plus le droit pour les architectes de prétendre à des droits d’auteur (notamment Décision anticipée n° 2020.0219 du 28.04.2020).
5 La notion de contrainte doit être relativisée. Tout d’abord il doit s’agir au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne d’une contrainte exclusive ou absolue, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce du fait des choix personnels préservés et de style propres à la plupart des architectes. Il s’agit ensuite d’un simple indice et non d’un critère unique de refus d’octroi de droits d’auteur .
6. A la rigueur, un raisonnement inverse pourrait être tenu : c’est parce qu’il est tenu par diverses contraintes ou difficultés techniques, que l’artiste peut révéler son art et démontrer son originalité. Les prouesses architecturelle attestant d’une créativité exceptionnelle sont souvent réalisées par des architectes dans des lieux difficiles d’accès et en dépit d’obstacles apparemment insurmontables

Il convient donc de ne pas accepter ce type de redressement totalement infondé. Ne serait il pas opportun aussi que l'Ordre des Architectes se saisisse de l'affaire et défende ses membres ainsi discriminés ?


Source : Linkledin

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