La théorie de la rémunération : mise à disposition d’un bien immobilier à un dirigeant d’entreprise
En vertu de l’article 32, alinéa 2, 2° du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR »), la mise à disposition d’un bien immobilier par la société au profit de son dirigeant constitue un avantage de toute nature (ATN) imposable forfaitairement dans le chef de celui-ci. À cet égard, l’entreprise peut procéder à la déduction des frais immobiliers en tant que frais professionnels pour autant que les conditions énoncées à l’article 49 du CIR soient satisfaites.
Cet article est publié dans le cadre du Tax TV Show du 3 octobre 2023
Selon une position générale de la Cour de cassation, les frais encourus par une société auxquels correspond un avantage de toute nature imposable dans le chef du dirigeant d’entreprise ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels si les avantages attribués ne correspondent pas à des prestations réelles effectuées par le dirigeant au profit de la société.
Dans son arrêt du 5 septembre 2023, la Cour d’appel de Gand a jugé que les frais relatifs à la partie d'un bien immobilier que la société met gratuitement à la disposition de son dirigeant sont des frais professionnels fiscalement déductibles.
L'immeuble en question était utilisé comme siège d'exploitation et siège social, d'une part, et comme résidence pour le seul dirigeant/membre du personnel et sa famille, d'autre part. Un avantage en nature imposable a été déclaré pour la mise à disposition gratuite de la partie résidentielle.
La Cour a déclaré que cet avantage en nature faisait partie de la rémunération du dirigeant pour les services qu'il a effectivement rendus à la société. Par ailleurs, avec cette rémunération, la société entendait obtenir et conserver des revenus imposables. Par conséquent, les dépenses encourues pour supporter cette rémunération, c'est-à-dire le coût du bien, sont des dépenses professionnelles déductibles justifiées.
Cet arrêt crée un précédent clair. Pour la première fois depuis des années, les autorités fiscales sont contredites lorsqu'elles affirment que les services fournis doivent être proportionnels à la rémunération (supplémentaire) (en nature). Il reste maintenant à voir si cette interprétation sera également adoptée dans d'autres cas de jurisprudence.