Les tribunaux de première instance de Bruges et d’Anvers se sont récemment fondés sur la mesure générale anti-abus (article 344,§1er du CIR) pour requalifier une réduction de capital en une distribution de dividendes, passible du précompte mobilier.
Les affaires ayant donné lieu à ces jugements concernent des schémas dits de « plus-values internes ». Voici une personne physique qui apporte une participation dans une société opérationnelle à une société holding qu’elle contrôle, en réalisant à cette occasion une plus-value. Celle-ci échappe en principe à l’impôt des personnes physiques dans la mesure où l’opération s’inscrit dans le cadre de la « gestion normale du patrimoine privé ».
L’idée est alors pour la personne physique de se faire rapatrier les réserves de la société opérationnelle sans subir le précompte mobilier. Dans un premier temps, les dividendes de la société opérationnelle peuvent être distribués à la holding en exonération d’impôts. Dans un second temps, la personne physique se fait rapatrier les liquidités remontées à la holding par le biais de réductions de capital, en franchise d’impôt.
Cela fait un peu plus de deux ans que le législateur, l’administration fiscale et les magistrats tirent à boulets rouges sur cette stratégie d’évitement du précompte mobilier.
Une loi du 25 décembre 2016 a ainsi introduit un dispositif spécifique visant à restreindre le montant du bon capital fiscal (capital libéré), en cas d’apport d’actions réalisé par une personne physique après le 1er janvier 2017 (article 184, alinéa 3 du CIR). Par conséquent, une quote-part de la réduction de capital ultérieure sera considérée comme une distribution de dividendes soumise au précompte mobilier (au taux de 30%).
Force est de constater qu’en pratique, de nombreux entrepreneurs ont apporté les actions de leur société opérationnelle à une holding … avant le 1er janvier 2017. S’ils ne tombent pas sous le coup du dispositif précité, ils sont néanmoins dans le viseur de l’Inspection Spéciale des Impôts qui n’hésite pas à brandir l’arme de l’abus fiscal (article 344,§1er du CIR).
A l’analyse, l’administration paraît s’attaquer principalement à des cas « extrêmes ». Les faits ayant donné lieu au jugement du tribunal de première instance de Bruges du 19 février 2018 l’illustrent de manière éclatante. En l’espèce, une société holding avait été constituée en 1999 avec un capital social de 50 millions d’euros provenant principalement d’un apport d’actions. Par la suite, à partir de 2005 et jusqu’en 2013, cette société avait procédé successivement à cinq réductions de capital par remboursement de capital libéré, et ces réductions de capital successives avaient fait baisser le capital social jusqu’à 630.000 euros (soit 1,26 % du capital originel). La dernière réduction de capital d’un montant de 5 millions d’euros avait été décidée le 27 juin 2013 alors que la société avait reçu au préalable des dividendes d’un montant quasiment équivalent (à savoir 5.119.590 euros).
L’administration fiscale avait appliqué la disposition générale anti-abus, pour considérer la dernière réduction de capital de cinq millions d’euros comme une distribution de dividendes. L’administration avait ensuite enrôlé sur cette somme le précompte mobilier à charge de la société holding (au taux de 25 % à l’époque, soit pour un montant de 1.250.000 euros).
Les magistrats brugeois ont validé la thèse administrative. Le caractère artificiel du montage a manifestement influencé leur décision, en particulier la redistribution systématique par la holding, sous forme de réductions de capital, du montant des dividendes reçus au préalable de la société opérationnelle.
Pour conjurer le risque d’abus fiscal, il peut être conseillé de renforcer la substance économique de la holding (centralisation de plusieurs sociétés sous la holding, fourniture par la holding de services de gestion/financiers/comptables/juridiques à ses filiales,…) et de mettre en place une planification patrimoniale et successorale au niveau de la holding.
On précisera enfin qu’une réduction de capital postérieure au 1er janvier 2018 peut être imposée en partie au titre de dividende, en vertu de la nouvelle règle d’imputation proportionnelle instaurée dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés.
Les opérations de réductions de capital regorgent décidément de chausse-trappes !
Denis-Emmanuel Philippe