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Réduction de capital après apport d’actions: nouvelle application jurisprudentielle de l’abus fiscal

1. Deux arrêts de cours d’appel défavorables début 2025

Dans un arrêt du 5 février 2025, la Cour d’appel de Liège a requalifié une réduction de capital libéré en dividendesur le fondement de la mesure générale anti-abus. Ce remboursement de capital s’intégrait dans un montage de « plus-value interne ».

La Cour d’appel d’Anvers s’est prononcée dans le même sens à propos d’une opération similaire (arrêt du 28 janvier 2025).


2. Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 5 février 2025 : les faits

Les faits peuvent être résumés comme suit :

  • Un couple et leur fils sont actionnaires de la SPRL M., société active dans la sécurisation des agences bancaires.
  • En mars 2012, ils constituent une holding et y apportent la totalité des titres de la SPRL M. Le capital de la société constituée s’élève à 2.500.000 €.
  • En 2015 et 2016, l’assemblée générale de la SPRL M. distribue un dividende de 750.000 € à la holding.
  • En 2016, l’assemblée générale de la SCA H. décide de réduire le capital à deux reprises, à hauteur de 1.500.000 € puis de 1.470.000 €.

En janvier 2019, la SPRL M. est mise en liquidation.

Le fisc considère que l’opération constitue un abus fiscal et requalifie les remboursements de capital en distributions de dividendes taxables.

3. Décision

Le magistrat liégeois accueille favorablement la thèse administrative :

  • Selon la Cour, l’élément objectif de l’abus est rencontré : l’opération "transforme, en violation des objectifs de l’article 18, al. 1er, 1° du CIR 92, une distribution de dividendes taxables par la SPRL M. en un remboursement de capital exonéré par la holding". Idem pour l’élément subjectif de l’abus.
  • Les contribuables avaient tenté de faire valoir des motivations autres que fiscales :​
    • La constitution de la holding devait permettre l’acquisition de 51 % des actions d’une autre société (R), dont l’activité était complémentaire à celle de la SPRL M.
    • L’intérêt marqué par le fils des contribuables, alors étudiant en commerce, de poursuivre et développer l’activité familiale à la sortie de ses études.

La Cour d’appel balaye ces arguments (à juste titre selon moi) :

  • Le seul élément objectif relatif à l’existence de pourparlers liés à l’éventuelle reprise d’actions de la société R. est une facture de l’expert-comptable datée du 8 septembre 2015, soit bien après la constitution de la holding en 2012.
  • Les prétendus "sérieux contacts et discussions" liés à l’acquisition d’une partie des actions de la société R. ne sont pas établis.

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