Réduction de capital après apport d’actions: nouvelle application jurisprudentielle de l’abus fiscal
Temps de lecture: 3 min |16 avril 2025 à 06:02
Denis-Emmanuel Philippe
Avocat - Associé @ Bloom Law
1. Deux arrêts de cours d’appel défavorables début 2025
Dans unarrêt du 5 février 2025, laCour d’appel de Liègearequalifié une réduction de capital libéré en dividendesur le fondement de lamesure générale anti-abus. Ceremboursement de capital s’intégrait dans un montage de « plus-value interne ».
LaCour d’appel d’Anverss’est prononcée dans lemême sensà propos d’uneopération similaire(arrêt du 28 janvier 2025).
2. Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 5 février 2025 : les faits
Les faits peuvent être résumés comme suit :
Uncouple et leur filssont actionnaires de laSPRL M., société active dans la sécurisation des agences bancaires.
En mars 2012, ils constituent une holding et y apportent la totalité des titres de la SPRL M. Le capital de la société constituée s’élève à 2.500.000 €.
En 2015 et 2016, l’assemblée générale de la SPRL M. distribue un dividende de 750.000 € à la holding.
En 2016, l’assemblée générale de la SCA H. décide de réduire le capital à deux reprises, à hauteur de 1.500.000 € puis de 1.470.000 €.
Enjanvier 2019, la SPRL M. est mise en liquidation.
Le fisc considère quel’opération constitue un abus fiscaletrequalifie les remboursements de capital en distributions de dividendes taxables.
3. Décision
Le magistrat liégeoisaccueille favorablement la thèse administrative:
Selon la Cour,l’élément objectif de l’abus est rencontré: l’opération "transforme, en violation des objectifs de l’article 18, al. 1er, 1° du CIR 92, une distribution de dividendes taxables par la SPRL M. en un remboursement de capital exonéré par la holding".Idem pour l’élément subjectif de l’abus.
Les contribuables avaient tenté de faire valoir des motivations autres que fiscales :
La constitution de la holding devait permettrel’acquisition de 51 % des actions d’une autre société (R), dont l’activité était complémentaire à celle de la SPRL M.
L’intérêt marqué par le fils des contribuables, alors étudiant en commerce, de poursuivre et développer l’activité familiale à la sortie de ses études.
La Cour d’appelbalaye ces arguments(à juste titre selon moi) :
Le seul élément objectif relatif à l’existence de pourparlers liés à l’éventuelle reprise d’actions de la société R. est une facture de l’expert-comptable datée du 8 septembre 2015, soit bien après la constitution de la holding en 2012.
Les prétendus "sérieux contacts et discussions" liés à l’acquisition d’une partie des actions de la société R. ne sont pas établis.
Mots clés
dividendesAssemblée généraleRéduction de capitalApport en actions