La Commission européenne a publié, ce jour, un communiqué de presse relatif aux plateformes en ligne et à la collecte de la TVA. Ce communiqué de presse intervient suite à l’arrêt FENIX INTERNATIONAL.
le Conseil n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir d’exécution en précisant que le gestionnaire d’une plateforme, telle que Only Fans, est présumé être le prestataire des services fournis.
Fenix International (ci-après « Fenix »), une société immatriculée au Royaume-Uni aux fins de la taxe sur la TVA, exploite sur Internet une plateforme de réseau social connue sous le nom de Only Fans. Cette plateforme est proposée aux « utilisateurs » du monde entier, lesquels se répartissent entre les « créateurs » et les « fans ». Fenix fournit non seulement la plateforme Only Fans, mais aussi le dispositif permettant la collecte et la distribution des paiements effectués par les fans. Fenix prélève 20 % de toute somme versée au profit d’un créateur, auquel elle facture le montant correspondant. Sur la somme ainsi prélevée, Fenix applique la TVA à un taux de 20 %, qui figure sur les factures qu’elle émet.
L’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni a adressé à Fenix des avis d’imposition concernant la TVA à acquitter pour une période entre 2017 et 2020, estimant que Fenix devait être considérée comme agissant en son nom propre et devait dès lors acquitter la TVA sur l’intégralité de la somme reçue d’un fan et pas seulement sur les 20 % de celle-ci, qu’elle prélevait à titre de rémunération.
Fenix a formé un recours devant une juridiction du Royaume-Uni. Par ce recours, Fenix conteste, pour l’essentiel, la validité de la base juridique des avis d’imposition, à savoir une disposition d’un règlement d’exécution du Conseil visant à préciser la directive TVA. La juridiction saisie par Fenix a adressé une question préjudicielle à la Cour de justice avant la fin de la période de transition suivant le Brexit, de sorte que la Cour reste compétente pour y répondre. Elle souhaite savoir si la disposition litigieuse est invalide dans la mesure où le Conseil aurait complété ou modifié la directive TVA, excédant ainsi les compétences d’exécution qui lui sont conférées.
La directive TVA établit que l’assujetti qui, dans le cadre d’une prestation de services, agit en qualité d’intermédiaire en son nom propre, mais pour le compte d’autrui, est présumé être le prestataire de ces services.
Compte tenu de l’évolution du système de TVA et afin d’assurer une application uniforme dans l’Union de cette règle, le Conseil a indiqué , dans le règlement d’exécution, que l’assujetti qui s’entremet dans une prestation de services fournis par voie électronique par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail, tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications, est « présumé agir, en son nom propre, mais pour le compte du fournisseur de ces services ».
Cette présomption peut être renversée lorsque ledit fournisseur est explicitement reconnu comme étant le prestataire par l’assujetti et que cela ressorte des accords contractuels entre les parties.
En revanche, l’assujetti qui s’entremet dans cette prestation est toujours présumé agir en son nom propre, mais pour le compte du fournisseur de ces services et, partant, réputé comme étant lui-même le prestataire desdits services, lorsqu’il autorise la facturation au preneur ou la fourniture de ces mêmes services ou fixe les conditions générales de cette fourniture.
À cet égard, la Cour constate que, lorsqu’un assujetti, qui s’entremet dans la fourniture d’un service par voie électronique, en exploitant, par exemple, une plateforme de réseau social en ligne, a le pouvoir d’autoriser la fourniture de ce service, ou la facturation de celle-ci ou encore de fixer les conditions générales d’une telle fourniture, cet assujetti dispose de la possibilité de définir, de manière unilatérale, des éléments essentiels afférents à la prestation, à savoir sa réalisation et le moment auquel celle-ci aura lieu, ou les conditions selon lesquelles la contrepartie sera exigible, ou bien encore les règles formant le cadre général de cette prestation. Dans de telles circonstances, et eu égard à la réalité économique et commerciale reflétée par celles-ci, c’est à juste titre que l’assujetti doit être considéré comme étant le prestataire de services au titre de la directive TVA.
Au terme de son examen, la Cour juge que, en adoptant la disposition litigieuse du règlement d’exécution, le Conseil s’est limité à préciser la directive TVA, sans la compléter ni la modifier. L’examen de la question préjudicielle n’a donc révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la disposition litigieuse du règlement d’exécution.
Source: Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 février 2023 suite à l’arrêt FENIX INTERNATIONAL
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Aurélie Soldai – Avocate au barreau du Brabant Wallon