Un récent jugement du tribunal de première instance de Bruxelles a apporté des éclaircissements sur le traitement fiscal d’une distribution de dividendes en nature dans le cadre d’une restructuration (“spin-off”) d’une société néerlandaise. Cette affaire concernait un actionnaire particulier (X), qui avait reçu un dividende sous forme d’actions.
Dans cette affaire, la société A avait transféré une partie de ses actifs du pôle “américain” à une autre société (A USA), contre la remise d’actions de cette dernière. Par la suite, A avait distribué ces nouvelles actions à ses actionnaires, dont X.
Les actions de A USA reçues par X étaient évaluées à 3.667.203 EUR et enregistrées sur un compte-titres belge. La banque belge avait prélevé un précompte mobilier de 30 % sur ce montant, soit 1.100.160,92 €. Une somme considérable pour X, qui a alors demandé le remboursement du précompte au fisc, mais en vain. Il a ensuite porté l’affaire devant la justice.
Le contribuable soutenait que l’attribution des titres de A USA avait été imputée sur la prime d’émission de A. Selon l’article 18, alinéa 1er, 2 bis du CIR, un remboursement de prime d’émission, assimilé à du “capital libéré”, peut être exonéré.
Le tribunal a accepté cette exonération, même si l’actionnaire n’avait pas fourni de preuve directe et formelle que l’attribution avait été imputée sur la prime d’émission historique de A. X n’avait pu produire qu’un rapport sur les comptes annuels, en raison de sa position de petit actionnaire d’une société cotée, ce qui le plaçait dans l’impossibilité d’obtenir les informations nécessaires.
Le tribunal a reconnu cette difficulté probatoire et invoqué l’article 8.6 du Code civil, qui admet la “preuve par vraisemblance”. Ce jugement marque une avancée importante en matière de preuve pour les actionnaires minoritaires.
Cette décision illustre l’application bienvenue de l’article 8.6 du nouveau Code civil dans le domaine fiscal. On observe d’autres applications récentes, comme dans les jugements du tribunal du Brabant wallon des 17 février et 18 septembre 2023 concernant respectivement la dispense du précompte professionnel pour des activités de R&D et l’exonération de revenus luxembourgeois.
Pour les contribuables recevant des revenus mobiliers d’origine étrangère et qui sont dans l’incapacité de déterminer précisément leurs revenus imposables, cette jurisprudence ouvre la voie à des arguments solides face à l’administration fiscale. Elle offre des perspectives intéressantes dans les discussions avec le fisc, surtout en cas de preuves difficiles à obtenir.
Conclusion : Le jugement de Bruxelles est un signal positif pour les contribuables confrontés à des situations complexes en matière de fiscalité internationale.
La reconnaissance de la preuve par vraisemblance permet d’alléger le fardeau de la preuve pour les actionnaires minoritaires, tout en assurant une justice fiscale plus équilibrée.