Publication de la loi-programme, en ce compris le nouveau régime fiscal des droits d'auteur.

La loi programme du 26 décembre a été publiée dans le Moniteur Belge du 30 décembre 2022, p. 102925 et suivantes.

En autres dispositions, elle reprend, au titre 6, le nouveau régime fiscal des droits d'auteurs et droits voisins, applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.​

En voici le texte intégral, avant d'y revenir ponctuellement dans les prochaines éditions.


TITRE 6. - Finances
CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Réforme du régime fiscal des droits d'auteur et droits voisins

Art. 100. Dans l'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, le 5° est remplacé comme suit:
"5° les revenus:
- qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger;
- qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code;
- en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers;
- à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen; ou
- à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction;

ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l'intermédiaire d'un organisme de gestion visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.".

Art. 101. Dans l'article 37 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
"Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où:
- le rapport entre les rémunérations totales pour les cessions ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les rémunérations pour les prestations fournies, dépasse 30 p.c.;
- ils excèdent 37.500 euros;
et pour autant que la moyenne des revenus des droits d'auteur et des droits voisins, déterminés avant l'application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l'exclusion de la période au cours de laquelle l'activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros.".
2° il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4:
"L'alinéa 2, premier tiret,
- s'applique uniquement lorsque la cession ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l'exécution d'une prestation;
- ne s'applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée, sans préjudice de l'application du deuxième tiret de l'alinéa 2 et de la condition relative à la comparaison des revenus de la période avec la moyenne des revenus perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes conformément à l'alinéa 2.".

Art. 102. Dans l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les mots "37, alinéa 2," sont remplacés par les mots "37, alinéa 2, deuxième tiret,".

Art. 103. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, le 2° bis est remplacé comme suit:
"2° bis au taux de 15 p.c.:
a) les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, qui ne sont pas visés à l'article 37, alinéas 1er à 3;
b) la première tranche correspondant au montant qui n'excède pas 30 p.c. ou 37.500 euros visé à l'article 37, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 37, alinéa 3, ou au montant visé à l'article 551, des revenus qui résultent de la cession ou l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins visés à l'article 17, § 1er, 5° ou qui sont recueillis par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique;".

Art. 104. Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "171, 1°, i, et 4°, j," sont remplacés par les mots "171, 1°, i, 2° bis, deuxième tiret, et 4°, j,".

Art. 105. Dans l'article 269, § 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, le 4° est remplacé comme suit:
"4° à 15 p.c., pour la première tranche correspondant au montant qui n'excède pas 30 p.c. ou de 37.500 euros visé à l'article 37, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 37, alinéa 3, ou au montant visé à l'article 551, des revenus qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou qui sont recueillis par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique;".

Art. 106. Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, le 4° est remplacé comme suit:
"4° des revenus qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que de licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés à l'article 17, § 1er, 5° ;".

Art. 107. Dans l'article 344, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "de droits d'auteur et de droits voisins," sont insérés entre les mots "d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts," et les mots "de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues".

Art. 108. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 551 rédigé comme suit:
"Art. 551. § 1er. Le pourcentage de 30 p.c. visé aux articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2° bis, et 269, § 1er, 4°, est porté à 50 p.c. pour l'exercice d'imposition 2024 et à 40 p.c. pour l'exercice d'imposition 2025.
§ 2. L'article 17, § 1er, 5°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, reste applicable pour l'exercice d'imposition 2024 aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette disposition pour l'exercice d'imposition 2023 et qui ne peuvent plus se prévaloir de l'application de l'article 17, § 1er, 5°, tel que modifié par l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, à partir de l'exercice d'imposition 2024.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant de 37.500 euros visé aux articles 37, alinéa 2, 2° tiret, 171, 2° bis, et 269, § 1er, 4°, est ramené à 18.750 euros et les montants de 10.000 euros et de 20.000 euros visés à l'article 4, 1°, de l'AR/CIR 92 sont ramenés respectivement à 5.000 euros et 10.000 euros pour l'exercice d'imposition 2024.
Les montants diminués conformément à l'alinéa 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 7.
L'article 129/1 est applicable aux montants visés à l'article 37, alinéa 2, deuxième tiret, et à l'article 4, 1°, AR/CIR 92, diminués conformément à l'alinéa 2.
L'article 174/1 est applicable au montant visé à l'article 171, 2° bis diminué conformément à l'alinéa 2.".

Art. 109. L'article 4 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2008, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
"Les montants repris à l'alinéa 1er, 1°, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er et § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les montants repris à l'alinéa 1er, 1°, sont réduits conformément à l'article 129/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès.".

Section 7. - Entrée en vigueur

Art. 124. Les articles 100 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.

Source : Moniteur Belge, 30 décembre 2022.

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