La clause de réversion d’usufruit est généralement utilisée dans le cadre d’une donation, lorsque le donateur se réserve un droit d’usufruit sur le bien donné. Ce dernier pourrait prévoir qu’à son décès son droit d’usufruit serait transféré à une autre personne, le tiers bénéficiaire (par exemple, le conjoint du donateur).
La clause de réversion d’usufruit est généralement utilisée dans le cadre d’une donation, lorsque le donateur se réserve un droit d’usufruit sur le bien donné. Ce dernier pourrait prévoir qu’à son décès son droit d’usufruit serait transféré à une autre personne, le tiers bénéficiaire (par exemple, le conjoint du donateur).
La clause de réversion d’usufruit est donc un mécanisme conventionnel permettant de reporter un droit d’usufruit initial sur la tête d’un tiers bénéficiaire lors de la réalisation d’un évènement déterminé (par exemple, le décès de l’usufruitier initial).
Lorsque la réversion d’usufruit est insérée dans un acte de donation, elle peut être soumise à des droits de donation ou à des droits de succession, en fonction du moment où elle est acceptée par le tiers bénéficiaire (avant ou après le décès du donateur) et de la résidence fiscale des parties.
Pour cette raison, il serait intéressant d’insérer ce type de clause de manière “optionnelle” afin de permettre au tiers bénéficiaire d’accepter ou non cette réversion d’usufruit à son profit (ce dernier devra faire son choix en tenant compte des conséquences fiscales de son acceptation ; de l’utilité de recueillir un droit d’usufruit sur les biens donnés et de l’application ou non de l’usufruit successif).
La clause de réversion d’usufruit pourrait être confondue avec l’“usufruit successif” ou la “clause d’accroissement d’usufruit”. Bien que ces mécanismes peuvent avoir un effet similaire, à savoir reporter l’usufruit initial sur la tête d’un tiers, il convient de ne pas les confondre dès lors que les conséquences civiles et fiscales diffèrent.
Contrairement à la clause de réversion, l’usufruit successif est un mécanisme légal institué uniquement en faveur du conjoint survivant du donateur.
L’usufruit successif est applicable seulement si les conditions suivantes sont réunies :
En ce qui concerne la taxation, l’usufruit successif n’est pas soumis aux droits de succession en Régions wallonne et bruxelloise. A l’inverse, il est soumis à l’impôt de succession en Région flamande.
Lorsqu’un donateur réalise une donation d’un bien propre, il pourrait prévoir, dans l’acte de donation, une clause de réversion de l’usufruit. A l’inverse si l’objet de la donation est un bien indivis ou commun, les donateurs pourraient prévoir, dans l’acte de donation, une clause d’accroissement en usufruit.
En ce qui concerne la taxation, si la clause d'accroissement en usufruit est prévue dans l’acte de donation comme une charge (des donataires), elle serait exemptée de taxation.
Paul et Elena sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ont deux enfants et sont résidents bruxellois. Pour diminuer les droits de succession qui seraient dus par ses enfants à son décès, Elena décide de réaliser une donation de son compte-titres (appartenant à son patrimoine propre) à ses enfants en se réservant un droit d’usufruit (ce qui lui permet de conserver la gestion du compte-titres et continuer à recevoir les revenus produits par celui-ci).
Si l’acte de don ne prévoit pas de clause de réversion d’usufruit au profit du conjoint du donateur, Paul pourrait ne pas recueillir l’usufruit du compte-titres au décès de son épouse et ne pas bénéficier des revenus du compte-titres.
En effet, la loi accorde à Paul un usufruit successif. Or, tel que précisé ci-avant, pour que l’usufruit successif soit applicable les biens donnés doivent exister dans le patrimoine d’Elena au jour de son décès. Cette condition est importante car, dans l’hypothèse où Elena décide de vendre les actions données « B » pour acquérir de nouvelles actions « Z », au décès d’Elena, Paul ne pourrait pas recueillir d’usufruit successif sur les actions « Z » (puisque ces actions ne sont pas les actions données).
Si Elena souhaite protéger son époux, elle pourra prévoir dans l’acte de don une clause de réversion d’usufruit optionnelle. Par le biais de cette clause, Paul pourrait recueillir l’usufruit du compte-titres donné même si la composition des actifs a été modifiée depuis la donation.
Cette réversion de l’usufruit est soumise, dans le chef du bénéficiaire (Paul dans notre exemple), soit à des droits de succession soit à des droits de donation (ceci varie en fonction du moment où Paul accepte la réversion de l’usufruit et de la résidence fiscale des époux au moment du décès d’Elena).
Le caractère optionnel de la clause permettra à Paul de recueillir l’usufruit du compte-titres soit par le biais de l’usufruit successif qui n’est taxé en Région bruxelloise (si les biens donnés existent toujours dans le patrimoine d’Elena au jour de son décès) soit par l’acceptation de l’usufruit réversible à son profit (si les biens donnés n’existent plus dans le patrimoine d’Elena au jour de son décès) en payant des droits de succession.
A l’inverse si Paul et Elena sont résidents flamands, Paul aura tout intérêt à intervenir à l’acte de don et accepter la réversion de l’usufruit prévue dans l’acte de don à son profit, qui est soumise à l’impôt de donation de 3% (plutôt que de laisser l’usufruit successif être taxé à l’impôt de succession avec un taux marginal de 27%).
Si Elena décide de réaliser une donation de la nue-propriété d’un bien immeuble (appartenant à son patrimoine propre) à ses enfants, en se réservant l’usufruit, son époux Paul pourrait recueillir un usufruit successif au décès d’Elena si les conditions précitées sont remplies.
Il est cependant prudent d’insérer dans l’acte de don une clause de réversion optionnelle pour le cas où l’usufruit successif ne s’appliquerait pas (par exemple, si l’immeuble donné a été vendu).
Si l’immeuble donné existe dans le patrimoine d’Elena à son décès, Paul aura intérêt à faire appliquer l’usufruit successif qui n’est pas soumis à des droits de succession (ni de donation) en Régions wallonne et bruxelloise. A l’inverse s’ils sont résidents flamands, Paul devrait intervenir à l’acte de don pour accepter la clause de réversion prévue à son profit. Dans ce cas, cette réversion est soumise à l’impôt de donation (à défaut, si Paul acceptait la clause de réversion d’usufruit après le décès de son épouse Elena, elle serait soumise à l’impôt de succession).