L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 16/03/2023 la Circulaire 2023/C/27 concernant le droit à déduction des assujettis mixtes ayant pour activité l’exploitation d’appareils automatiques.
Détermination du droit à déduction des taxes qui ont grevé des dépenses relatives tant à des appareils automatiques dont l'exploitation est soumise à la TVA qu’à des appareils automatiques dont l'exploitation est exemptée par l’article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA. Cette circulaire abroge la décision TVA n° E.T.15.907 du 03.08.1973.
L'assujetti mixte ne peut exercer intégralement son droit à déduction des taxes grevant ses dépenses professionnelles. En ce qui le concerne, la déduction n’est admise que partiellement.
L'article 46 du Code de la TVA établit, à l’intention de l’assujetti mixte, deux modes de déduction :
- En principe, l'assujetti mixte applique la règle du prorata général prévue par l'article 46, § 1er, du Code de la TVA : les taxes ayant grevé les biens et les services utilisés pour son activité économique sont déductibles au prorata du montant des opérations permettant la déduction (numérateur du prorata) par rapport au montant total des opérations de son activité économique (dénominateur du prorata).
- L’assujetti peut, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, exercer son droit à déduction selon l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
* Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur permettant la déduction, il exerce son droit à déduction selon les règles normales applicables à un assujetti total.
* Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur ne permettant pas la déduction, toute déduction est écartée.
* Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés aux deux secteurs, il détermine, dans toute la mesure du possible, des prorata spéciaux fixés en fonction de cette affectation.
L’article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA exempte de la taxe les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le roi.
La décision n° E.T.15.907 du 03.08.1973 vise la situation des assujettis mixtes ayant pour activité l’exploitation d’appareils automatiques et qui réalisent des opérations qui sont, d’une part, exemptées par l’article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA, en qualité de jeux de hasard ou d’argent, et, d’autre part, taxées.
Selon cette décision, l’exploitant d’appareils automatiques, qui a la qualité d’assujetti mixte en raison de l’exploitation simultanée des appareils automatiques de jeu et d'autres appareils, exerce son droit à déduction de la taxe, en principe, selon la règle du prorata général prévue par l'article 46, § 1er, du Code de la TVA.
Par dérogation à cette règle, la décision prévoit que cet exploitant peut demander d’exercer son droit à déduction selon l'affectation réelle de la façon suivante :
- la TVA qui a grevé les dépenses relatives exclusivement à des appareils automatiques dont l’exploitation est soumise à la TVA peut être déduite dans la mesure autorisée par l’article 45, § 1er et § 1erquinquies, du Code de la TVA ;
- la TVA qui a grevé les dépenses relatives exclusivement à des appareils automatiques dont l’exploitation est exemptée en vertu de l’article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA, ne peut pas être déduite ;
- la TVA qui a grevé des dépenses qui ne peuvent être affectées spécialement à l'une ou à l'autre de ces catégories d'appareils (p. ex., les frais communs d'exploitation) peut être déduite selon un prorata spécial d'affectation comportant au numérateur le nombre des appareils dont l'exploitation est soumise à la TVA au cours d'une année, et, au dénominateur, le nombre total des appareils exploités au cours de la même année.
Concernant ce dernier point, à savoir la détermination d’un prorata spécial pour l’exploitant d’appareils automatiques, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les États membres ne peuvent appliquer, pour une opération donnée, une méthode ou une clé de répartition autre que la méthode fondée sur le chiffre d’affaires, que pour autant que la méthode retenue garantisse une détermination du prorata de déduction de la TVA payée en amont plus précise que celle résultant de l’application de la méthode fondée sur le chiffre d’affaires (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt, BLC Baumarkt, affaire C-511/10, du 08.11.2012, point 24).
Or, il a été constaté que le calcul d’un prorata spécial de la manière décrite dans la décision n° E.T.15.907 ne permet pas aux exploitants d’appareils automatiques de déterminer avec précision le droit à déduction et, par conséquent, ne répond pas à l’exigence établie par la jurisprudence précitée.
Par conséquent, la décision n° E.T.15.907 du 03.08.1973 est abrogée en date du 01.01.2023.
L’assujetti qui souhaite (continuer à) exercer son droit à déduction selon le régime de l’affectation réelle (article 46, § 2, du Code de la TVA) doit en informer l'administration.
A partir de 2023, une nouvelle procédure régit les modalités selon lesquelles l’assujetti remplit son obligation de notification préalable à l'administration de son intention d’exercer son droit à déduction selon le régime de l’affectation réelle prévu à l’article 46, § 2, précité (voir article 18bis, de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée).
Source : Fisconetplus