Nouveautés TVA pour les entrepreneurs

Le 26 octobre 2022, différents Arrêtés royaux ont été modifiés dont celui relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA prévoyant notamment le principe du report de perception. La « TVA due par le cocontractant », soit le mécanisme d’autoliquidation est prescrit par l’article 20 de l’Arrêté royal n°1.


Selon cette disposition, le cocontractant de l’entrepreneur établi en Belgique qui effectue des travaux immobiliers au sens de la TVA, doit acquitter la TVA due en raison de cette opération lorsque ce cocontractant est lui-même un assujetti établi en Belgique(ou non établi mais ayant désigné un représentant responsable) et tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA.

Il est apparu néanmoins que cette mesure, utile dans le chef des entrepreneurs concernés, était incomplète.

Elle est incomplète en ce sens qu’elle ne vise pas les assujettis non établis en Belgique qui bénéficient d’une identification à la TVA en Belgique (art. 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CTVA). En effet, les assujetti identifiés à la TVA mais non établis en Belgique sont exclus du régime d’autoliquidation prévu à l’article 20 de l’AR n° 1.

Cela était également en contradiction avec les mentions obligatoires en matière de facturation (indication du numéro d’identification à la TVA art. 5 de l’AR n°1). En n’autorisant pas ces catégories d’assujettis (non établis) à communiquer à leur entrepreneur leur numéro d’identification à la TVA, l’article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code empêche ces entrepreneurs de remplir correctement leurs obligations en matière de facturation.

Par conséquent la loi du 16 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de TVA a abrogé l’article 53quater, § 1er, alinéa 2, du CTVA.

Cette abrogation a été couplée à une modification de l’article 20 de l’AR n°1 en terme de mention sur facture.

Dès lors, le mécanisme d’autoliquidation est applicable à tout assujetti (y compris établis en dehors de la Belgique avec ou sans représentant responsable) tenu au dépôt de la déclaration périodique à la TVA

Par ailleurs, l’article 20, § 3, alinéa 1er, nouveau, de l’AR n° 1 prévoit dorénavant que la facture émise par le prestataire de services et le double qu’il conserve constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du mécanisme d’autoliquidation, ne mentionnent pas pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due mais portent la mention suivante :

« Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

Cette mention est destinée tout particulièrement à éclairer le client qui ne dépose pas des déclarations périodiques à la TVA et qui aurait omis d’informer son entrepreneur de sa qualité, sur les conséquences quant à sa responsabilité personnelle quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. En effet, l’article 20, §3, alinéa 2, nouveau, de l’AR n° 1 prévoit que sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la disposition concernée, l’absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition exigeant que ce client doit être tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

Compte tenu des conséquences juridiques de cette mesure, qui sont liées principalement à l’obligation d’information par le client, aux nouvelles obligations en matière de facturation et à la décharge conditionnelle de l’obligation de la responsabilité de payer la TVA. dans le chef de l’entrepreneur, l’article 20, alinéa 2, du projet prévoit une date d’entrée en vigueur retardée. De cette manière une période raisonnable d’adaptation peut être garantie aux intéressés.

Cette entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023, soit la même date que la modification de l’article 53quater, § 1er, alinéa 1er, du CTVA concernant l’obligation de communication par le client de son numéro d’identification à la TVA.

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Aurélie Soldai – Avocat au Barreau du Brabant Wallon

Cabinet d’avocats Aurélie Soldai SRL

Source: 26 OCTOBRE 2022. – Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, publié au M.B. Le 11 novembre 2022

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