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Taxation des crypto-actifs: état des lieux et précisions récentes

1. Plus-values sur NFT : le critère de l’utilisation à des fins de paiement ou d’investissement

> Selon le projet de loi, les plus-values sur “actifs financiers” (article 90, al. 1, 9° du CIR), dont relèvent les crypto-actifs, sont taxables au taux de 10% dans la catégorie des revenus divers.

> La définition de “crypto-actifs” englobe les jetons non fongibles (NFT), mais uniquement lorsqu’ils peuvent servir à des fins de paiement ou d’investissement.

La nature du NFT et sa fonction sont décisives pour apprécier si cette condition est satisfaite.

Cette définition de NFT rejoint celle de DAC8 (à noter que les NFT ne sont pas couverts par le règlement MiCA).

2. Quid des crypto-actifs qui ne constituent pas des “actifs financiers” ?

Exemple : les œuvres d’art numériques

> Le traitement fiscal de la plus-value devra alors être apprécié au regard de l’article 90, al. 1, 1° du CIR. Elle pourra ainsi être exonérée, sauf :

  • si la réalisation de l’opération ne relève pas de la gestion normale du patrimoine privé (nombre élevé de transactions, prise de risque,…) taxation à 33%, OU
  • l’actif en question ne relève pas de la catégorie des “objets mobiliers” au sens de l’article 90, al. 1, 1° du CIR taxation à 33%.

> Comme l’a relevé le Conseil d’État, en se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt du 15 juin 2017) et de la Cour de cassation (arrêt du 10 septembre 2010), la définition d’“objets mobiliers” ne devrait pas englober les biens incorporels.

> C’est ainsi que, selon plusieurs décisions judiciaires, les plus-values sur des biens incorporels tels qu’un fonds de commerce ou du know-how sont exclues du bénéfice de l’exonération relative à la gestion du patrimoine privé.

Cette question de qualification va donner lieu à d’intéressantes discussions dans les années à venir (cf. toutefois le ruling 2022.0813, où le SDA a conclu à la taxation des plus-values sur NFT au regard de la gestion anormale, sans se prononcer sur leur qualification au titre de biens meubles).


3. Plus-values réalisées lors de la conversion de crypto-actifs

Deux situations sont imposables selon l’exposé des motifs :

  • conversion d’un crypto-actif en un autre crypto-actif,
  • conversion d’un crypto-actif en monnaie réelle/fiduciaire (fiat).

Ces transactions feront aussi l’objet des échanges automatiques d’informations en vertu de DAC8.

Le risque de détection et de contrôle est donc accru !


4. Timing : transmission d’informations sur les comptes de crypto-actifs au PCC et dans le cadre de DAC8

Selon un projet de texte déposé au parlement, la première communication au PCC – prévue pour décembre 2026 – portera sur :

  • le solde des comptes de crypto-actifs au 31/12/2025,
  • et au 30/6/2026.

Les échanges d’informations en vertu de DAC8 auront lieu en 2027, mais porteront déjà sur les transactions sur crypto-actif de 2026.

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