En principe, l’article 146, §1er 1, e), de la directive 2006/112 /CE prévoit que les États membres de l’Union européenne exonèrent les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, lorsqu’elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens exemptées.
Dans son arrêt du 29 juin 2017, la CJUE a précisé l’application de l’exemption de TVA relative aux services de transports directement liés à l’exportation des biens. Afin qu’un service de transport soit directement lié à une exportation de biens, et dès lors exempté de TVA au même titre que l’exportation, il est nécessaire que ce service soit fourni directement à l’exportateur ou au destinataire des biens.
Cela implique que l’exemption ne peut être appliquée que dans le rapport entre, d’une part, le prestataire et, d’autre part, l’expéditeur ou le destinataire des biens. Si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant, l’exemption ne peut être appliquée dans le rapport entre le sous-traitant et le prestataire de services.
La législation belge en matière de TVA a partiellement transposé l’article 146 précité de la Directive européenne en son article 41, § 1er, al. 1er, 3°, du Code de la TVA. Celui-ci exempte les prestations de services directement liées à l’exportation de biens à partir de la Belgique ou dans un autre Etat membre.
Par ailleurs, afin de se conformer à l’arrêt de la CJUE précité, la circulaire 2021/C/96 précise que l’exemption des prestations de transport directement liées à l’exportation de biens ne peut s’appliquer que dans la relation entre le prestataire de services et l’expéditeur ou le destinataire des biens.
Ces deux dernières personnes peuvent notamment être :
Si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant pour l’exécution de la prestation de transport de biens, la prestation fournie par le sous-traitant ne peut être exemptée de TVA en application de l’article 41, § 1er, al. 1er, 3°, du Code de la TVA.
En principe, cette circulaire devait entrer le 1er janvier 2022. Cependant, de nombreuses questions ont montré que l’application du principe précité pose des problèmes d’interprétation et d’application et nécessite pour l’administration de consulter le secteur concerné.
Par conséquent, l’entrée en vigueur de la circulaire 2021/C/96 est reportée avait été reportée au 1er septembre 2022.
Cependant, afin notamment d’assurer une application uniforme entre Etats membres, il a été récemment décidé de consulter différentes instances européennes sur la problématique précitée. Dans l’attente des résultats de ces consultations, l’entrée en vigueur de la circulaire 2021/C/96 du 27.10.2021 est suspendue.
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Aurélie Soldai
Avocat au Barreau du Brabant Wallon – Aurélie Soldai SRL
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