Code TVA : quelles sont les modifications apportées par la loi du 16.05.2024 ?

Circulaire 2024/C/54 relative aux modifications apportées au Code de la TVA par la loi du 16.05.2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal

Premier commentaire relatif à la loi du 16.05.2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les modifications apportées par la loi portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal

taxe sur la valeur ajoutée ; sanctions pénales ; modification des articles 52bis ;63ter ; 73 ; 73bis ; 73bis/1 ; 73quater ; 73quinquies ; 73quinquies/1 ; 73octies ; 73nonies ; 73decies, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

SPF Finances, le 04.09.2024

Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

Table des matières

1. Introduction

2. Tableau relatif aux modifications adoptées par la loi du 16.05.2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal

3. La loi du 16.05.2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal modifiant, par ses articles 13 à 24, certains articles du Code de la TVA en ce qui concerne les sanctions pénales applicables

3.1. Article 52bis du Code de la TVA

3.1.1. Modification législative

3.1.2. Commentaire

3.2. Article 63ter du Code de la TVA

3.2.1. Modification législative

3.2.2. Commentaire

3.3. Article 73 du Code de la TVA

3.3.1. Modification législative

3.3.2. Commentaire

3.4. Article 73bis du Code de la TVA

3.4.1. Modification législative

3.4.2. Commentaire

3.5. Article 73bis/1 du Code de la TVA

3.5.1. Modification législative

3.5.2. Commentaire

3.6. Article 73quater du Code de la TVA

3.6.1. Modification législative

3.6.2. Commentaire

3.7. Article 73quinquies du Code de la TVA

3.7.1. Modification législative

3.7.2. Commentaire

3.8. Article 73quinquies/1 du Code de la TVA

3.8.1. Modification législative

3.8.2. Commentaire

3.9. Article 73octies du Code de la TVA

3.9.1. Modification législative

3.9.2. Commentaire

3.10.Article 73nonies du Code de la TVA

3.10.1. Modification législative

3.10.2. Commentaire

3.11.Article 73decies du Code de la TVA

3.11.1. Modification législative

3.11.2. Commentaire

4. Entrée en vigueur de la loi du 16.05.2024


1. Introduction

La loi du 16.05.2024, portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal (MB 21.06.2024) modifie par ses articles 13 à 24, certains articles du Code de la TVA en ce qui concerne les sanctions pénales applicables.

Cette loi modifie les articles 52bis, 63ter, 73, 73bis, 73bis/1, 73quater, 73quinquies, 73quinquies/1, 73octies, 73nonies, 73decies, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée afin de les adapter à certaines dispositions du nouveau Code pénal qui entrera en vigueur le 08.04.2026 (1).

(1) Voir point 4 ci-après.

Les présentes modifications sont une application du principe selon lequel le droit fiscal suit le droit commun dans la mesure où il ne s’en écarte pas. Il en va de même pour les dispositions fiscales pénales. Dans le cadre de ce principe fiscal, la Cour constitutionnelle a confirmé, dans son récent arrêt n° 56/2022 du 21.04.2022, que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière fiscale au regard du caractère essentiel des mesures adoptées. En effet, ces mesures créent non seulement une part substantielle des revenus qui subventionnent la réalisation de la politique socioéconomique, mais elles permettent également au législateur de prendre des mesures d’orientation et de correction afin de donner corps à cette politique. Dès lors, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le législateur établit des peines distinctes et propres aux délits fiscaux. Les évolutions législatives prennent en considération la spécificité des délits et cela, dans l’objectif d’améliorer l’efficacité et la portée des mesures précitées.

Deux éléments sont importants lors de l’adaptation des dispositions actuelles au nouveau Code pénal. D’une part, il y a l’introduction des niveaux de peines et, d’autre part, la modification du montant minimal et maximal des amendes existantes. Les règles de l’article 78 du Code pénal ont été pleinement appliquées à cet égard.

L’article 78 du nouveau Code pénal, qui concerne la conversion et la détermination du degré de peine dans les lois particulières qui ne fixent pas de niveau de peine, dispose en son § 1er:

« […]

6° « si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 3;

7° si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de un an à 3 ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 2;

8° si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de plus de 8 jours à 12 mois au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 1 ;

[…] ».

En conséquence, la fraude fiscale grave, organisée ou non avec une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans, est classée en catégorie 3 et la fraude fiscale ordinaire avec une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans est classée en niveau 2.

Les amendes minimales et maximales existantes en droit pénal fiscal sont plus élevées que les amendes prévues aux articles 38 (peine principale pour les personnes morales) et 52, § 1er, du Code pénal (autres amendes infligées à titre de peine principale ou accessoire). En application de l’article 78 du Code pénal, les montants actuels ont donc également été multipliés par 8, soit les décimes additionnels en vigueur. Le montant maximal de 500.000 euros devient ainsi 4.000.000 euros dans le texte, mais cela ne change rien dans les faits.

Il va de soi que ces nouveaux montants serviront à nouveau de base de référence et seront indexés de la même manière que les montants du nouveau Code pénal.

D’un point de vue technico-juridique, il est donc fait référence aux niveaux de peines du Code pénal, mais en s’écartant des montants des amendes des articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, par conséquent les amendes actuellement plus élevées continuent de s’appliquer.

En outre, par l’application du Livre Ier du Code pénal aux infractions prévues par le CIR 92 et le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le juge pénal bénéficiera de nouveaux outils pour déterminer le montant d’amende le plus adéquat.

Ainsi l’article 55, alinéa 1er, du Code pénal permet maintenant au juge de prononcer une amende en fonction de l’avantage patrimonial dont l’auteur a bénéficié. Lorsque l’amende est fixée conformément à l’article 55, alinéa 1er, du Code pénal, le juge peut établir une amende correspondant au maximum au triple de la valeur de l’avantage patrimonial que l’auteur ou les auteurs ont tiré directement ou indirectement de l’infraction.

Le droit pénal fiscal spécial souhaite rejoindre le droit pénal commun afin de déterminer la peine des délits avec avantage patrimonial en fonction de l’avantage patrimonial dont l’auteur a bénéficié. En pleine conformité avec le principe Una via, le juge pénal tiendra compte des sanctions administratives déjà établies dans la peine qu’il prononcera finalement.

Le juge peut également descendre en dessous du montant minimum d’amende légalement prévu, si le prévenu ou l’accusé soumet un document quelconque, apportant la preuve de sa situation financière précaire, conformément à l’article 52, § 2, du Code pénal. Le but est de permettre au juge de tenir compte de la situation financière précaire de l’accusé.

Bien entendu cette situation ne doit pas résulter d’une manœuvre réalisée par le prévenu dans le but de se mettre volontairement dans une situation financière défavorable. Comportement qui peut lui-même également constituer une infraction pénale. Il a souvent été établi que des capitaux importants issus de la fraude fiscale ont été dissimulés dans des structures étrangères ou que des personnes ont transféré leurs actifs par le biais de dons ou de fiducies.

Concernant les modifications apportées au Code de la TVA, les dispositions qui prévoient des peines pénales sont toutes adaptées suivant la même logique.

Il s’agit de préciser le niveau de peine d’emprisonnement qui peut être appliqué en référence au Code pénal. Il s’agira principalement, en matière fiscale, de peines de niveau 2 et de niveau 3 en ce qui concerne les peines d’emprisonnement et il s’agit également de préciser le montant de l’amende spécifique à la matière fiscale qui peut accompagner la peine principale à titre de peine accessoire.

2. Tableau relatif aux modifications adoptées par la loi du 16.05.2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal

Texte de base

applicable jusqu’au 07.04.2026

Texte adapté par la loi du 12.05.2024 et

applicable à partir du 08.04.2026 (2)

Code de la TVA

Art. 52bis

Art. 52bis

§ 1er. Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée constatent à l'occasion de leurs investigations auprès d'une personne assujettie des faits qui constituent un faisceau d'indices concordants de fraude grave, organisée ou non, et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, ils peuvent pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles pour lesquels il n'est pas démontré lors de ces investigations qu'ils appartiennent exclusivement à des tiers.

§ 1er. Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée constatent à l'occasion de leurs investigations auprès d'une personne assujettie des faits qui constituent un faisceau d'indices concordants de fraude grave, organisée ou non, et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, ils peuvent pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles pour lesquels il n'est pas démontré lors de ces investigations qu'ils appartiennent exclusivement à des tiers.

Les agents visés à l'alinéa 1er, munis de leur commission, dressent un procès-verbal de saisie devant notamment contenir les mentions suivantes :

Les agents visés à l'alinéa 1er, munis de leur commission, dressent un procès-verbal de saisie devant notamment contenir les mentions suivantes :

1° le jour, le mois, l'année et le lieu de la saisie ;

1° le jour, le mois, l'année et le lieu de la saisie ;

2° les nom, prénom, grade et qualité des agents verbalisants ;

2° les nom, prénom, grade et qualité des agents verbalisants ;

3° l'identification du saisi par la mention du numéro d'entreprise s'il est connu ainsi que, soit les nom, prénom et domicile pour une personne physique, soit les dénomination sociale, forme juridique et siège social pour une personne morale ;

3° l'identification du saisi par la mention du numéro d'entreprise s'il est connu ainsi que, soit les nom, prénom et domicile pour une personne physique, soit les dénomination sociale, forme juridique et siège social pour une personne morale ;

4° la mention des faits visés à l'alinéa 1er constatés par ces agents ;

4° la mention des faits visés à l'alinéa 1er constatés par ces agents ;

5° la motivation de l'urgence de la saisie ;

5° la motivation de l'urgence de la saisie ;

6° la mention et la spécification d'une dette d'impôt qui est certaine et liquide ou susceptible d'une estimation provisoire ;

6° la mention et la spécification d'une dette d'impôt qui est certaine et liquide ou susceptible d'une estimation provisoire ;

7° l'inventaire des biens saisis, lequel contient une description suffisamment précise et détaillée de ces biens ;

7° l'inventaire des biens saisis, lequel contient une description suffisamment précise et détaillée de ces biens ;

8° la signature d'au moins deux des agents verbalisants ;

8° la signature d'au moins deux des agents verbalisants ;

9° la reproduction intégrale de l'article 507 du Code pénal ;

9° la reproduction intégrale de l'article 665 du Code pénal ;

10° les moyens de recours contre les mesures prises, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que l'autorité judiciaire compétente ;

10° les moyens de recours contre les mesures prises, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que l'autorité judiciaire compétente ;

11° l'administration visée à l'alinéa 1er qui doit être citée en cas de recours.

11° l'administration visée à l'alinéa 1er qui doit être citée en cas de recours.

Dans le cas où la copie du procès-verbal ne peut être remise en mains propres du saisi contre accusé de réception lors de la saisie, cette copie est déposée immédiatement sur place et le procès-verbal de saisie lui est, à peine de nullité, notifié par envoi recommandé dans les quatorze jours.

Dans le cas où la copie du procès-verbal ne peut être remise en mains propres du saisi contre accusé de réception lors de la saisie, cette copie est déposée immédiatement sur place et le procès-verbal de saisie lui est, à peine de nullité, notifié par envoi recommandé dans les quatorze jours.

Cette saisie conservatoire ne peut porter atteinte au prescrit de l'article 1408, §§ 1er et 2, du Code judiciaire relatif aux biens insaisissables.

Cette saisie conservatoire ne peut porter atteinte au prescrit de l'article 1408, §§ 1er et 2, du Code judiciaire relatif aux biens insaisissables.

Suite à la saisie conservatoire, les biens ne peuvent être aliénés ou grevés durant une période de trois ans sans toutefois qu'aucun privilège soit conféré. La saisie conservatoire donne lieu à l'établissement et à l'envoi dans les trois jours ouvrables à compter de la remise ou de la notification du procès-verbal, par les agents verbalisants, d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.

Suite à la saisie conservatoire, les biens ne peuvent être aliénés ou grevés durant une période de trois ans sans toutefois qu'aucun privilège soit conféré. La saisie conservatoire donne lieu à l'établissement et à l'envoi dans les trois jours ouvrables à compter de la remise ou de la notification du procès-verbal, par les agents verbalisants, d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 2. A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies du ressort dans lequel se trouve le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale.

La procédure est introduite sur requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire par provision.

§ 2. A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies du ressort dans lequel se trouve le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale.

La procédure est introduite sur requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire par provision.

Par application du principe de l'article 1420 du Code judiciaire le saisi peut, dans les trois mois suivant la remise en mains propres du procès-verbal de saisie ou l'envoi du courrier recommandé, introduire un recours auprès du juge des saisies du ressort dans lequel se situe le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale, afin d'obtenir la mainlevée ou la modification de la saisie dans l'hypothèse où il n'aurait pas été satisfait aux conditions du présent article. Le juge des saisies peut adapter la saisie dans la mesure où la valeur des biens saisis visés au § 1er, alinéa 2, 7°, est disproportionnée au regard de la dette visée au § 1er, alinéa 2, 6°.

Par application du principe de l'article 1420 du Code judiciaire le saisi peut, dans les trois mois suivant la remise en mains propres du procès-verbal de saisie ou l'envoi du courrier recommandé, introduire un recours auprès du juge des saisies du ressort dans lequel se situe le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale, afin d'obtenir la mainlevée ou la modification de la saisie dans l'hypothèse où il n'aurait pas été satisfait aux conditions du présent article. Le juge des saisies peut adapter la saisie dans la mesure où la valeur des biens saisis visés au § 1er, alinéa 2, 7°, est disproportionnée au regard de la dette visée au § 1er, alinéa 2, 6°.

Le juge des saisies peut en outre, adapter la saisie ou en ordonner la levée en cas de changement de circonstances.

Le juge des saisies peut en outre, adapter la saisie ou en ordonner la levée en cas de changement de circonstances.

La demande est introduite et traitée suivant les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1041 du Code judiciaire.

La demande est introduite et traitée suivant les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1041 du Code judiciaire.

Le cas échéant, la saisie conserve son caractère conservatoire au cours de la procédure judiciaire engagée ainsi qu'au cours d'une éventuelle procédure menée en suite d'une action en justice intentée sur la base de l'article 89, alinéa 2.

Le cas échéant, la saisie conserve son caractère conservatoire au cours de la procédure judiciaire engagée ainsi qu'au cours d'une éventuelle procédure menée en suite d'une action en justice intentée sur la base de l'article 89, alinéa 2.

§ 3. A peine de nullité de la saisie, la dette d'impôt est portée à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2.

§ 3. A peine de nullité de la saisie, la dette d'impôt est portée à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2.

La reprise de la dette d'impôt au registre de perception et recouvrement ne peut être portée à la connaissance du saisi par l'envoi de l'avis de perception et recouvrement visé à l'article 85, § 3, qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 85, § 3, cet avis de perception et recouvrement est notifié par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

La reprise de la dette d'impôt au registre de perception et recouvrement ne peut être portée à la connaissance du saisi par l'envoi de l'avis de perception et recouvrement visé à l'article 85, § 3, qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 85, § 3, cet avis de perception et recouvrement est notifié par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Par la seule notification de cet avis de perception et de recouvrement, la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en œuvre subséquente est engagée conformément à l'article 1497 du Code judiciaire.

Par la seule notification de cet avis de perception et de recouvrement, la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en œuvre subséquente est engagée conformément à l'article 1497 du Code judiciaire.

La saisie-exécution sur biens meubles aura lieu ensuite conformément aux dispositions de l'article 1499 et suivants du Code judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour le saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir du juge des saisies, l'adaptation ou la levée de la saisie.

La saisie-exécution sur biens meubles aura lieu ensuite conformément aux dispositions de l'article 1499 et suivants du Code judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour le saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir du juge des saisies, l'adaptation ou la levée de la saisie.

Art. 63ter

Art. 63ter

§ 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le grade d'attaché.

§ 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le grade d'attaché.

Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires fiscaux peut être augmenté par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux.

Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires fiscaux peut être augmenté par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux.

Le Roi peut déterminer les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires fiscaux.

Le Roi peut déterminer les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires fiscaux.

§ 2. Les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution ou par l'article 505 du Code pénal, orientées prioritairement mais non exclusivement sur la lutte contre la criminalité organisée, et dans la mesure où ils prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire prévues à l'article 105, § 11, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

§ 2. Les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution ou par les articles 501 et 503 du Code pénal, orientées prioritairement mais non exclusivement sur la lutte contre la criminalité organisée, et dans la mesure où ils prêtent leur concours aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire prévues à l'article 105, § 11, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

§ 3. Toutefois, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er ne peuvent pas prêter leur concours à une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire dans la mesure où ils sont impliqués dans une enquête administrative en cours à laquelle se rapporte l'enquête visée au paragraphe 2.

§ 3. Toutefois, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er ne peuvent pas prêter leur concours à une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire dans la mesure où ils sont impliqués dans une enquête administrative encours à laquelle se rapporte l'enquête visée au paragraphe 2.

§ 4. Pour pouvoir exercer les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :

§ 4. Pour pouvoir exercer les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées ».

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées ».

Ils peuvent exercer leurs compétences en dehors du ressort de leur domicile.

Ils peuvent exercer leurs compétences en dehors du ressort de leur domicile.

Art. 73

Art. 73

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. Par dérogations aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

La fraude fiscale est en tout cas considérée grave lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 euros.

La fraude fiscale est en tout cas considérée grave lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 euros.

Art. 73bis

Art. 73bis

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou en informatique visé à l’article 210bis, § 1er, du Livre II du Code pénal, ou qui aura fait usage d’un tel faux.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures ou sur d'autres supports durables ou qui aura fait usage d’un tel faux. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Celui qui, délibérément, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogations aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

Art. 73bis/1

Art. 73bis/1

Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues.

Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.

L'article 53, § 2, 4°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.

En cas de défaut de paiement effectif tel que prévu à l’alinéa 2, les personnes qui auront été condamnées du chef d'infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater, seront solidairement tenues au paiement de la confiscation.

Art. 73quater

Art. 73quater

Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 73ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement .

Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 73ter, sera puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogations aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

Art. 73quinquies

Art. 73quinquies

§ 1er Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater.

§ 1er. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater.

Par dérogation à l'article 38 du Code pénal, les infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater sont punies, à titre principal, uniquement de la peine d'amende respectivement prévue à ces articles lorsqu'elles sont réalisées par une personne morale.

§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est applicable aux infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater.

§ 2. L'indexation des montants des amendes visée aux articles 73, 73bis et 73quater se fait selon les mêmes règles que celles s'appliquent aux montants des amendes visées aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal.

Art. 73quinquies/1

Art. 73quinquies/1

En cas d'admission de circonstances atténuantes par le juge, la peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal est remplacée par une peine d'emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le juge peut prononcer une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre accessoire, ou uniquement par une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre de peine principale. En cas d'admission de circonstances atténuantes par le juge, la peine d'emprisonnement de niveau 2 est remplacée par une peine d'amende à titre principal de 200 euros à 1.600.000 euros.

Lorsque la peine d'amende initialement prévue à titre principal est de 2.000 euros à 4.000.000 euros elle devient, en cas d'admission de circonstances atténuantes, une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros.

Art. 73octies

Art. 73octies

La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 93bis, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.

La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 93bis, sera punie conformément à l'article 352 du Code pénal.

Art. 73nonies

Art. 73nonies

La tentative de commettre une infraction visée à l'article 73, alinéa 3, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de tentative punissable telle que déterminée à l'article 9 du code pénal, la peine principale d'emprisonnement de niveau 3 est remplacée par une peine principale d'emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le juge peut prononcer une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre accessoire. La peine d'emprisonnement de niveau 2 est remplacée par une peine d'amende à titre principal de 200 euros à 1.600.000 euros.

Lorsque la peine d'amende initialement prévue à titre principal est de 2.000 euros à 4.000.000 euros elle devient, en cas de tentative punissable, une peine d'amende de 200 euros à 1.600.000 euros.

Art. 73decies

Art. 73decies

Lorsque l'infraction visée à l'article 73, alinéa 3, est commise par une organisation criminelle au sens de l'article 324bis du Code pénal, le coupable est puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 5.000 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Lorsque l'infraction visée à l'article 73, alinéa 3, est commise par une organisation criminelle au sens de l'article 406 du Code pénal, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l'article 36 du Code pénal. Par dérogations aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 40.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

(2) Voir point 4 ci-après.

3. La loi du 16.05.2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal modifiant, par ses articles 13 à 24, certains articles du Code de la TVA en ce qui concerne les sanctions pénales applicables

3.1. Article 52bis du Code de la TVA

3.1.1. Modification législative

L’article 13 de loi du 16.05.2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal, modifie l’article 52bis, § 1er, alinéa 2, 9° du Code de la TVA comme suit :

« les mots « article 507 » sont remplacés par les mots « article 665 ». »

3.1.2. Commentaire

Cette modification ne concerne qu’une adaptation du renvoi fait à l’article approprié du nouveau Code pénal. Cette modification est purement formelle et ne vise pas à apporter un changement de contenu.

À la date de l’entrée en vigueur de la loi du 16.05.2024 (3), le procès-verbal devra mentionner – entre autres – la reproduction intégrale de l’article 665 du nouveau Code pénal et non plus de l’article 507 de l’actuel Code pénal.

(3) Le 08.04.2026, voir point 4 ci-après.

Dès lors, l’article 52, § 1er, alinéa 2, 9°, après l’entrée en vigueur de sa modification, prévoira ce qui suit :

« § 1er. Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée constatent à l'occasion de leurs investigations auprès d'une personne assujettie des faits qui constituent un faisceau d'indices concordants de fraude grave, organisée ou non, et qui ont contribué enfreindre les dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, ils peuvent pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles pour lesquels il n'est pas démontré lors de ces investigations qu'ils appartiennent exclusivement à des tiers.

Les agents visés à l'alinéa 1er, munis de leur commission, dressent un procès-verbal de saisie devant notamment contenir les mentions suivantes : […]

9° la reproduction intégrale de l'article 665 du Code pénal

[…]. »

L’article 665 du nouveau Code pénal est libellé comme suit :

« L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure consiste à détruire, à dégrader ou à détourner dans une intention frauduleuse :

1° des choses saisies dans le chef du saisi ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou ;

2° des biens meubles qui ont fait l'objet d'une mesure visée à l'article 223 de l'ancien Code civil et aux articles 1253septies, alinéa 2, et 1280 du Code judiciaire dans le chef du conjoint ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou ;

3° des biens qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 464/12, § 2, du Code d'instruction criminelle dans le chef de quiconque qui garde ou gère ces biens.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. »

3.2. Article 63ter du Code de la TVA

3.2.1. Modification législative

L’article 14 de loi du 16.05.2024, modifie l’article 63ter, § 2, du Code de la TVA comme suit :

« les mots « par l’article 505 du Code pénal » sont remplacés par les mots « par les articles 501 et 503 du Code pénal ». »

3.2.2. Commentaire

Cet article ne concerne qu’une adaptation des renvois faits aux articles appropriés du nouveau Code pénal. Cette modification est purement formelle et ne vise pas à apporter un changement de contenu.

Après l’entrée en vigueur de la loi du 16.05.2024 (4), l’article 63ter, § 2, du Code de la TVA se réfèrera aux articles 501 et 503 du nouveau Code pénal et non plus à l’article 505 de l’actuel Code pénal.

(4) Le 08.04.2026, voir point 4 ci-après.

L’article 501 nouveau, prévoit ce qui suit :

« Le recel consiste à prendre possession, délibérément, d’un bien obtenu à l’aide d’une infraction commise par une autre personne. Le recel existe même lorsque l’infraction d’où provient le bien a été commise à l’étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.

Cette infraction est punie d’une peine de niveau 3. »

L’article 503 nouveau, prévoit ce qui suit :

« Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que :

1° l’auteur avait connaissance qu’un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité a été utilisé pour commettre l’infraction d’où proviennent les avantages patrimoniaux blanchis ;

2° les avantages patrimoniaux recelés ou blanchis proviennent d’une infraction punissable d’une peine de niveau 7 ou 8 et que l’auteur avait connaissance des éléments auxquels la loi attache une telle peine ;

3° l’auteur de l’infraction est une entité assujettie visée à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l’Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles;

4° l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle. »

3.3. Article 73 du Code de la TVA

3.3.1. Modification législative

L’article 15 de la loi du 16.05.2024, modifie l’article 73 du Code de la TVA comme suit :

« Sera puni d’une peine d’emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l’article 36 du Code pénal celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

Si les infractions visées à l’alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l’article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

La fraude fiscale est en tout cas considérée grave lorsque les infractions visées à l’alinéa 1er sont en lien avec le territoire d’au moins deux États membres et entraînent un préjudice d’un montant total d’au moins 10.000.000 euros. »

3.3.2. Commentaire

Les adaptations réalisées dans les articles répressifs du Code de la taxe sur la valeur ajoutée suivent la même logique que celle du CIR 92.

Comme précisé dans l’exposé général du projet de loi, cet article est adapté afin d’être mis en conformité avec la nouvelle rédaction du Code pénal. Les peines d’emprisonnement, qui sont les peines principales, font maintenant référence à un niveau spécifique de peines comme cela est prévu dans le Code pénal.

La peine d’amende, qui peut être appliquée à titre de peine accessoire, déroge aux peines d’amendes prévues dans le Code pénal mais reste conforme à ce qui était prévu dans le Code de la TVA avant la présente modification. En effet, bien que les montants peuvent sembler bien plus élevés, cela résulte uniquement du fait que les montants sont maintenant inscrits dans le Code de la TVA en tenant compte du coefficient multiplicateur qui s’applique aux infractions pénales.

Cette dérogation aux peines d’amendes telles qu’elles sont prévues dans le Code pénal est la conséquence du fait que la matière fiscale est évidemment très étroitement liée à de la fraude « financière ». De cela, il ressort qu’en matière pénale fiscale, les peines d’amendes jouent un rôle très important et seront fréquemment appliquées.

Le Code pénal cependant met l’accent sur des peines privatives de liberté très dissuasives mais qui ne sont pas forcément assorties de peines d’amendes élevées.

Exemple :

L’on peut citer à titre d’exemple la peine de niveau 2. Bien que cette peine corresponde à une peine d’emprisonnement de un an à 3 ans, ce qui est déjà sévère en termes de privation de liberté, cette même peine au niveau de l’amende n’est, dans le Code pénal, que de 20.000 euros à 360.000 euros.

Ce montant peut être jugé peu dissuasif lorsque l’on se trouve dans un contexte fiscal, le montant de la peine d’amende prévue dans le Code de la TVA est par conséquent plus élevé, allant de 2.000 euros à 4.000.000 euros.

3.4. Article 73bis du Code de la TVA

3.4.1. Modification législative

L’article 16 de la loi du 16.05.2024, remplace l’article 73bis du Code de la TVA par ce qui suit :

« Sera puni d’une peine d’emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l’article 36 du Code pénal, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l’article 73, aura commis un faux en écritures ou sur d’autres supports durables ou qui aura fait usage d’un tel faux. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire.

Celui qui, délibérément, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d’une peine d’emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l’article 36 du Code pénal. Par dérogations aux articles 38 et 52, § 1er du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire. »

3.4.2. Commentaire

Le commentaire de l’article 73 du Code de la TVA (cf. point 3.3.2.) s’applique également à cet article en ce qui concerne les peines d’emprisonnement et les amendes.

Concernant l’infraction liée au faux, la terminologie a été adaptée afin de correspondre à celle utilisée par le nouveau Code pénal. Il est maintenant fait référence aux faux réalisés sur « d’autres supports durables ».

Le deuxième alinéa fait usage du terme « délibérément » plutôt que du terme « sciemment », également dans le but de conserver la même terminologie que le nouveau Code pénal.

3.5. Article 73bis/1 du Code de la TVA

3.5.1. Modification législative

L’article 17 de la loi du 16.05.2024, modifie l’article 73bis/1 du Code de la TVA comme suit :

« a) dans l’alinéa 2 les mots “L’article 42, 3°, du Code pénal” sont remplacés par les mots “L’article 53, § 2, 4°, du Code pénal” ;

b) l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

“En cas de défaut de paiement effectif tel que prévu à l’alinéa 2, les personnes qui auront été condamnées du chef d’infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater, seront solidairement tenues au paiement de la confiscation.” »

3.5.2. Commentaire

Cet article ne concerne qu’une adaptation des renvois faits aux articles appropriés du nouveau Code pénal. Cette modification est purement formelle et ne vise pas à apporter un changement de contenu.

Le nouvel article 73bis/1 du Code de la TVA, est libellé comme suit :

« Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes administratives dues.

L'article 53, § 2, 4°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.

En cas de défaut de paiement effectif tel que prévu à l’alinéa 2, les personnes qui auront été condamnées du chef d'infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater, seront solidairement tenues au paiement de la confiscation. »

3.6. Article 73quater du Code de la TVA

3.6.1. Modification législative

L’article 18 de la loi du 16.05.2024, remplace l’article 73quater du Code de la TVA, modifié par la loi du 20.09.2012, par ce qui suit :

« Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l’interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l’article 73ter, sera puni d’une peine d’emprisonnement de niveau 2 telle que prévue à l’article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 2.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire. »

3.6.2. Commentaire

Le commentaire de l’article 73 du Code de la TVA (cf. point 3.3.2.) s’applique également à cet article en ce qui concerne les peines d’emprisonnement et les amendes.

3.7. Article 73quinquies du Code de la TVA

3.7.1. Modification législative

L’article 19 de la loi du 16.05.2024, remplace l’actuel article 73quinquies du Code de la TVA par ce qui suit :

« § 1er. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater.

Par dérogation à l’article 38 du Code pénal, les infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater sont punies, à titre principal, uniquement de la peine d’amende respectivement prévue à ces articles lorsqu’elles sont réalisées par une personne morale.

§ 2. L’indexation des montants des amendes visée aux articles 73, 73bis et 73quater se fait selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux montants des amendes visées aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal. »

3.7.2. Commentaire

L’article 73quinquies est adapté afin de préciser que le Livre 1er du nouveau Code pénal est applicable aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater. Le paragraphe 1er a été complété afin de préciser que lorsqu’une sanction est infligée à une personne morale, c’est uniquement la peine d’amende qui peut être prononcée et cette dernière est appliquée à titre principal. Dans ce cas c’est évidemment la même peine d’amende que celle prévue à titre accessoire dans le Code de la TVA qui peut être appliquée.

Un paragraphe 2 est également ajouté afin de préciser que les montants des amendes prévus dans le Code de la TVA seront indexés suivant les mêmes règles que celle qui s’appliquent aux montants d’amendes prévus dans le nouveau Code pénal.

3.8. Article 73quinquies/1 du Code de la TVA

3.8.1. Modification législative

L’article 20 de la loi du 16.05.2024, insère un article 73quinquies/1, rédigé comme suit :

« En cas d’admission de circonstances atténuantes par le juge, la peine d’emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l’article 36 du Code pénal est remplacée par une peine d’emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le juge peut prononcer une peine d’amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre accessoire ou uniquement par une peine d’amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre de peine principale. En cas d’admission de circonstances atténuantes par le juge, la peine d’emprisonnement de niveau 2 est remplacée par une peine d’amende à titre principal de 200 euros à 1.600.000 euros.

Lorsque la peine d’amende initialement prévue à titre principal est de 2.000 euros à 4.000.000 euros elle devient, en cas d’admission de circonstances atténuantes, une peine d’amende de 200 euros à 1.600.000 euros. »

3.8.2. Commentaire

Un article 73quinquies/1 est introduit dans le Code de la TVA afin de clarifier la situation en cas d’application de circonstances atténuantes par le juge. Suivant la logique établie par le nouveau Code pénal, les sanctions de niveau 3 deviennent, en cas d’application de circonstances atténuantes, des sanctions de niveau 2 ou des sanctions de niveau 1. Les sanctions de niveau 2, quant à elles, deviennent des sanctions de niveau 1.

Étant donné que la peine de niveau 1 ne prévoit pas de peine d’emprisonnement mais uniquement une peine d’amende, dans le cas d’une peine de niveau 1, la peine d’amende est appliquée à titre principal.

Lorsque le juge tient compte de circonstances atténuantes, la fourchette de la peine d’amende, qu’elle soit appliquée à titre principal ou à titre accessoire, est également adaptée. Le juge peut dans ce cas établir l’amende entre 200 euros et 1.600.000 euros.

3.9. Article 73octies du Code de la TVA

3.9.1. Modification législative

L’article 21 de la loi du 16.05.2024, modifie l’article 73octies du Code de la TVA comme suit :

« les mots “aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal” sont remplacés par les mots “à l’article 352 du Code pénal” ».

3.9.2. Commentaire

Cet article ne concerne qu’une adaptation des renvois faits aux articles appropriés du nouveau Code pénal. Cette modification est purement formelle et ne vise pas à apporter un changement de contenu.

L’article 73octies, nouveau, du Code de la TVA, est libellé comme suit :

« La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 93bis, sera punie conformément à l'article 352 du Code pénal. »

3.10. Article 73nonies du Code de la TVA

3.10.1. Modification législative

L’article 22 de la loi du 16.05.2024, remplace l’article 73nonies du Code de la TVA par ce qui suit :

« En cas de tentative punissable telle que déterminée à l’article 9 du Code pénal, la peine principale d’emprisonnement de niveau 3 est remplacée par une peine principale d’emprisonnement de niveau 2 avec laquelle le juge peut prononcer une peine d’amende de 200 euros à 1.600.000 euros à titre accessoire. La peine principale d’emprisonnement de niveau 2 est remplacée par une peine d’amende à titre principal de 200 euros à 1.600.000 euros.

Lorsque la peine d’amende initialement prévue à titre principal est de 2.000 euros à 4.000.000 euros elle devient, en cas de tentative punissable, une peine d’amende de 200 euros à 1.600.000 euros. »

3.10.2. Commentaire

L’article 73nonies est remplacé afin de préciser les sanctions applicables en cas de tentative punissable. Suivant la logique du nouveau Code pénal, lorsque la tentative punissable est retenue, c’est une peine d’un niveau directement inférieur qui trouve à s’appliquer.

Comme dans le cas des circonstances atténuantes, la fourchette de la peine d’amende est également adaptée et le juge pourra établir une amende entre 200 euros et 1.600.000 euros.

3.11. Article 73decies du Code de la TVA

3.11.1. Modification législative

L’article 23 de la loi du 16.05.2024, remplace l’article 73decies du Code de la TVA par ce qui suit :

« Lorsque l’infraction visée à l’article 73, alinéa 3, est commise par une organisation criminelle au sens de l’article 406 du Code pénal, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de niveau 3 telle que prévue à l’article 36 du Code pénal. Par dérogation aux articles 38 et 52, § 1er, du Code pénal, le juge peut prononcer une amende de 40.000 euros à 4.000.000 euros comme peine accessoire. »

3.11.2. Commentaire

L’article 73decies est adapté afin de déterminer les sanctions applicables lorsque l’infraction est commise par une organisation criminelle. Le renvoi à l’article du nouveau Code pénal qui définit l’organisation criminelle est également adapté afin d’être conforme au nouveau Code pénal.

4. Entrée en vigueur de la loi du 16.05.2024

Cette loi entre en vigueur à la même date que celle prévue par l’article 38 de la loi du 29.02.2024 introduisant le Livre Ier du Code pénal c-à-d deux ans après le jour de la publication de la loi du 29.02.2024 précitée au Moniteur belge, soit le 08.04.2026, la loi ayant été publiée au MB le 08.04.2024.

Réf. interne : 141.511



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