On se souviendra que la Cour d’appel de Gand avait censuré l’application de la mesure générale anti-abus fiscal et la taxation comme dividende d’une réduction de capital réalisée avant la réforme de 2017.
L’administration fiscale estimait qu’en application de l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992, le montant de la réduction de capital devait être soumis au précompte mobilier, qui était alors au taux de 25 %.
La Cour de cassation vient de confirmer que conformément à l’article 18, alinéa premier, 2°, du C.I.R. 1992, les dividendes incluent les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l’exception des remboursements de capital libéré en exécution d’une décision régulière de réduction du capital social, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
La Cour de cassation décide que conformément à cette disposition, est exonéré tout remboursement de capital libéré qui est fait en exécution d’une décision régulière de réduction du capital social conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Et de conclure que « le moyen qui affirme que « le remboursement de capital libéré qui est financé ou compensé par des bénéfices de l’exercice comptable serait en dehors du champ d’application de l’exonération prévue à l’article 18, alinéa premier 2° CIR 92 » repose sur une conception incorrecte du droit et manque par conséquent en droit ».
La Cour de cassation confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 1er octobre 2019, qui était particulièrement bien motivé en droit (voy. notre article précédent 2019 /12).